Les Parties qui sont des États de l'aire de répartition de l'espèce sont priées de : a) entreprendre, dans la mesure du possible, les activités prévues dans le Plan d'action par espèce pour l'ange de mer commun (Squatina squatina) en mer Méditerranée qui doivent être mises en œuvre immédiatement et à court terme et menées à bien de manière prioritaire dans un délai de deux ans, de poursuivre la réalisation des activités en cours et à moyen terme, et d’entamer la mise en œuvre des activités à long terme dans un délai de quatre ans ; b) appliquer les recommandations issues du résumé des rapports sur la mise en œuvre du Plan d’action par espèce pour l'ange de mer commun en Méditerranée, telles que présentées à l’Annexe 2 du document UNEP/CMS/COP15/Doc.25.6.3 ; c) lors de l'adoption et de la mise en œuvre de décisions pertinentes dans le cadre de la coopération régionale, prendre en considération et appliquer les recommandations relatives à la gestion par zone de l'ange de mer en Méditerranée visées dans le document UNEP/CMS/COP15/Inf.25.6.3f et en application du document UNEP/CMS/COP15/Doc.25.3.1, Priorités pour la conservation par zone des espèces marines migratrices ; d) transmettre un bref rapport sur la mise en œuvre du Plan d'action par espèce pour l'ange de mer commun en Méditerranée à temps pour la dernière réunion du Comité de session avant la 16e réunion de la Conférence des Parties (COP16) à l’aide d’un modèle fourni par le Secrétariat.
Decision directed to:
Parties