Le Secrétariat sous réserve de la disponibilité des ressources et dans le contexte du programme législatif national i. prépare des directives en matière de législation et des lois types; ii. fournit un appui technique pour aider les Parties à élaborer une législation nationale adéquate afin d’appuyer la mise en œuvre de l’article III (5) de la Convention concernant l’interdiction de prélever des espèces de chondrichtyens inscrites à l’Annexe I.

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