Les Parties sont priées de:
a) revoir leur législation existante et promulguer de nouvelles lois, selon qu’il convient, en vue d’appliquer l’interdiction de la capture des espèces de chondrichtyens inscrites à l’Annexe I,
b) informer le Secrétariat, selon qu’il convient, des besoins en matière d’appui aux fins de l’examen et/ou de l’élaboration de nouvelles lois concernant ce qui précède.