TEXTE DE L’ACCORD POUR LA CONSERVATION DES GORILLES ET DE LEURS HABITATS (ACCORD GORILLA)

 

LES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉTERMINÉES à mettre en application la décision prise par la Conférence des Parties de la Convention sur les Espèces Migratrices (CMS) d’inscrire l’ensemble des gorilles (Gorilla gorilla s.l.) à l'Annexe I de la convention;

NOTANT que cette inscription était motivée par le statut de conservation défavorable des gorilles (Gorilla gorilla s.l.) et la conviction qu'ils bénéficieraient de  manière  significative de  lacoopérationinternationalequipourraitêtremiseenplaceparunAccordmultilatéral;

CONSCIENTES de l'importance exceptionnelle des grands singes pour l'héritage naturel et culturel de l'humanité;

RECONNAISSANT que d’importants et sérieux efforts ont déjà été consacrés, aussi bien par les gouvernements que par des organisations non gouvernementales, pour la conservation des différentes populations qui constituent Gorilla gorilla;

PROFONDÉMENT PREOCCUPÉES par le déclin rapide, continu, et par la fragilité persistante de ces populations, largement observés malgré tous ces efforts;

CONVAINCUES que la conservation de ces grands singes est intimement liée à celle des habitats forestiers exceptionnels et précieux que les gorilles fréquentent;

CONSCIENTES que la conservation des grands singes a des implications particulières en termes d'interactions avec l’homme pour l'utilisation des terres et des ressources  naturelles, ainsi qu’en terme de santé humaine;

CONCERNÉES par la dégradation du statut de conservation de ces espèces, du fait de l’anéantissement des efforts de préservation par les situations de tensions et de conflits dans l'aire de répartition des gorilles;

NOTANT que les populations de grands singes ayant un statut de conservation favorable peuvent représenter un véritable enjeu économique pour les pays et les  régions  qui  les  abritent;

ENCOURAGÉES par l'intérêt des Etats de l'aire de répartition et de tous les acteurs de la conservation en Afrique pour la préservation de la valeur patrimoniale unique que les gorilles représentent;

RECONNAISSANT les résultats de la première réunion intergouvernementale sur les grands singes et ceux de la première session du Conseil du projet GRASP sur la survie des grand  singes (Kinshasa, septembre 2005), y compris la stratégie globale pour la survie des grands singes et de leur habitat;

RECONNAISSANT EGALEMENT la décision de la Cinquième Conférence des Parties de   la CMS (Genève, 1997) d’entreprendre une action concertée sur Gorilla g. beringei  et  le besoin, noté lors de la Huitième Conférence  des Parties, en sa Résolution 8.5,  de développer  un instrument adéquat pour renforcer l’Action Concertée pour Gorilla gorillas.l;

CONVAINCUES que la conclusion d'un Accord multilatéral et que sa mise en place contribueront de manière significative à la conservation des gorilles et de leurs habitats de la manière la plus efficace, et qu’un tel Accord bénéficiera à beaucoup  d'autres  espèces  d'animaux et de plantes;et

RECONNAISSANT que la mise en place effective d'un tel Accord nécessitera de fournir une assistance à certains États de l'aire de répartition pour la recherche, la formation et la surveillance des gorilles et de leurs habitats, pour la gestion de ces habitats aussi bien que     pour l'établissement ou l'amélioration des bases scientifiques et administratives  pour  l'exécution de cet Accord,

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

 

 

ARTICLE I

Champ d'application, définitions et interprétation

1.                 Le champ d'application géographique du présent Accord est l’ensemble des Etats de l’aire de répartition de toutes les espèces et sous-espèces de gorilles, comme défini à l’Annexe   1 du présent Accord, appelé ci-après "aire de l'Accord".

2.                 Aux fins du présent Accord:

(a)              "Convention" signifie la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)(1979);

(b)              "Secrétariat de la Convention" signifie l'organe  établi conformément à  l'Article  IX de la Convention;

(c)              "Gorilles" signifie toutes les espèces et sous-espèces du genre Gorilla;

(d)              "Secrétariat de l'Accord" signifie l'organe établi conformément à  l'Article  V,  paragraphe 7 (b), du présent Accord;

(e)              "Parties" signifie un Etat de l’aire de répartition ou toute organisation d’intégration économique régionale constituée par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Accord,à l’égard des quels le présent Accord est en vigueur;et

(f)               "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et qui  se  sont  exprimées par un vote affirmatif ou négatif; pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrag esexprimés.

3.                 De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes 1 (a) à (k) de l'Article I de la Convention ont le même sens, mutatis mutandis, dans le présent Accord.

4.                 Le présent Accord constitue un ACCORD au sens du paragraphe 3 de l'Article IV de la Convention.

5.                 Les annexes au présent Accord en font partie intégrante. Toute référence à l'Accord constitue aussi une référence à son annexe.

 

ARTICLE II

Principes fondamentaux

1.                 Les Parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les gorilles dans un état de conservation favorable. A ces fins, elles prennent, sur le plan interne ou en coopération régionale ou internationale, les mesures prescrites à l'Article III, ainsi que les mesuresparticulièresstipuléesdanslePland'actionprévuàl'ArticleVIIIduprésentAccord.

2.                 Dans la mise en application des mesures du paragraphe 1 ci-dessus, les  Parties  devraient prendre en considération le principe de précaution.

ARTICLE III

Mesures générales de conservation

1.                 Les Parties prennent des mesures pour conservertoutes les populations de gorilles.

2.                 A cette fin, les Parties:

(a)               accordent une conservation aussi stricte aux gorilles dans l’aire de l'Accord que celle prévue aux paragraphes 4 et 5 (excepté les dérogations (a) à (d) spécifiées pour le paragraphe 5), de l'Article III de la Convention;

(b)              identifient les sites et les habitats des gorilles situés sur leur territoire et assurent la protection, la gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites en liaison avec les organisations citées à l'Article IX, paragraphes (a) et (b)  du  présent  Accord,  intéressées par la conservation des habitats;

(c)               coordonnent leurs efforts pour qu'un réseau adéquat d'habitats soit maintenu ou rétabli sur l'ensemble de l'aire de répartition de toutes les espèces et sous espèces,  en  particulier lorsque les habitats s’étendent sur le territoire de plus d'une  Partie  au  présent Accord;

(d)              coordonnent leurs efforts pour éradiquer les activités liées au braconnage et prennent des mesures énergiques et concertées de contrôle et de surveillance en particulier  lorsque les habitats occupés s’étendent sur le territoire de plus d'une Partie au présent Accord ;

(e)               renforcent les capacités des administrations judiciaires et celles extra-judiciaires en charge de l’application des lois;

(f)               appuient les initiatives visant à arrêter l’avancée d’Ebola et d’autres maladies infectieuses, et à rechercher des remèdes à Ebola;

(g)              étudient les problèmes qui se posent du fait d'activités humaines et  s'efforcent  de  mettre en oeuvre des mesures correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d'habitats, et des mesures compensatoires pour la perte d'habitats;

(h)              coopèrent dans les situations d'urgence et entreprennent,  lorsque  nécessaire,  des actions internationales concertées, en accord avec les législations-cadres nationales et internationales appropriées;

(i)                quand de telles situations d’urgence affectent les populations locales, les  Parties  doivent s’assurer que les agences humanitaires prennent en compte l’impact environnemental de leurs interventions et se coordonnent avec les  autorités  compétentes désignées par les Parties à cet Accord;

(j)                prennent toutes les mesures pour prévenir les conflits homme-gorille, au travers de mesures d’aménagement du territoire appropriées. Là où des conflits homme-gorille apparaissent, les Parties doivent prendre des mesures pour réduire ces conflits avec l’aide d’experts en la matière. Ces mesures doivent être à caractère humaniste,  en accord avec les termes de l’Accord, aux bénéfices  mutuels  des  gorilles  et  des  hommes;

(k)              coopèrent au développement, à l’harmonisation et au renforcement de tous les règlements et mesures législatives nationaux relatifs à  la  conservation  des gorilles  et de leurs habitats;

(l)                analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance continue et la gestion de la conservation de la forêt en vue d'identifier les sujets prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire, et collaborent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de formation appropriés;

(m)            lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l'écologie des gorilles, y compris l'harmonisation de la recherche et des méthodes de surveillance continue et, le cas échéant, l'établissement de programmes communs ou de programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue;

(n)              élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise  de conscience et compréhension des problèmes généraux de conservation  des  gorilles  ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions du présent Accord;

(o)              échangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d'éducation;

(p)              coopèrent en vue de s'assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en  oeuvre l'Accord, en particulier en ce qui concerne la recherche, la formation, la surveillance continue et la sensibilisation au public ;et

(q)              favorisent et encouragent une prise de conscience de l’importance de la protection des gorilles et coopèrent avec d’autres Etats et des  organisations  internationales  pour mettre au point des programmes d’éducation du public concernant la conservation des gorilles.

 

ARTICLE IV

Mise en oeuvre et financement

1.                 Chaque Partie:

(a)               désigne la ou les Autorité(s) chargée(s) de la mise en oeuvre du présent Accord qui,  inter alia, assurera (assureront) une coordination trans-sectorielle et exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités susceptibles d'avoir un impact sur l'état de conservation des gorilles sur son territoire;

(b)              désigne un point focal dont les nom et adresse sont communiqués sans délai au secrétariat de l'Accord et sont transmis immédiatement par le secrétariat aux autres Parties; et

(c)               prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, à partir de  sa  deuxième session, un rapport sur son application de l'Accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation qu'elle a prises. La structure de  ce  rapport est établie par la première session de la Réunion des Parties et revue, si nécessaire, à l'occasion d'une session ultérieure de la Réunion des Parties. Chaque rapportestsoumisausecrétariatdel'Accordauplustardcentvingtjoursavant l'ouverture de la session ordinaire de la Réunion des Parties pour laquelle il a été préparé, et une copie en est transmise immédiatement aux autres Parties par le  secrétariat del'Accord.

2.               

(a)       Chaque Partie contribue au budget de l'Accord conformément aux décisions prises par la Réunion des Parties prévues à l’ArticleVII.4 de la Convention.

(b)       Les décisions relatives au budget, ainsi que les contributions des Parties sont adoptées par la Réunion des Parties par consensus.

3.                 La Réunion des Parties crée également un fonds de conservation alimenté par des contributions volontaires et par d’autres sources afin de compléter les besoins en matière budgétaire et de financer la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation, y compris la protection et la gestion, des gorilles.

4.                 Les Parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation et technique, ainsi que tout autre appui nécessaire, aux autres Parties sur une base multilatérale ou bilatérale afin  de les aider à mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord et à chercher un tel appui auprès d’autres pays, agences ou organisations intéressées.

5.                 Les Parties sont encouragées à développer des mécanismes durables de financement pour l'Accord.

 

ARTICLE V

Réunion des Parties

1.                 La Réunion des Parties est l'organe de décision du présent Accord.

2.                 le Secrétariat de la Convention convoque la première session de la Réunion des Parties un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Par la  suite,  le secrétariat de l'Accord convoque, en accord avec le Secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Réunion n'en décide autrement. Dans la mesure du possible,  ces sessions  devraient être tenues à l'occasion des réunions ordinaires de la Conférence des Parties à la Convention.

3.                 A la demande écrite d'au moins un tiers des Parties,  le  secrétariat  de  l'Accord convoque une session extraordinaire de la Réunion des Parties.

4.                 L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, tout Etat non Partie au présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres,     par la conservation, y compris la protection et la gestion, des gorilles, peuvent être représentés aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines de conservation comme ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur les gorilles peut également être représentée  aux sessions  de la Réunion des Parties en qualité d'observateur, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'yopposent.

5.                 Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix, mais les organisations d'intégration économique régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent Accord. Une organisation d'intégration économique régionale n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.

6.                 A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les décisions de la Réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

7.                 A sa première session, la Réunion des Parties:

(a)              adopte son règlement intérieur par consensus;

(b)              établit le secrétariat de l'Accord au sein du Secrétariat de la Convention,  afin  de  remplir les fonctions énumérées à l'Article VII du présent Accord;

(c)              établit le comité technique prévu à l'Article VI du présent Accord;

(d)              adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés conformément à l'Article IV, paragraphe 1 (c), du présent Accord;

(e)              adopte des critères pour déterminer les situations d'urgence  qui  nécessitent  des  mesures de conservation rapides et pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en oeuvre de ces mesures;

(f)               adopte le Plan d’Action, comme indiqué à l’Article VIII du présent Accord.

8.                 A chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion des Parties:

(a)              prend en considération les modifications réelles et potentielles de l'état de conservation des gorilles et des habitats importants pour leur survie ainsi que les  facteurs  susceptibles de les affecter;

(b)              passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l'application du présent Accord;

(c)              adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent Accord;

(d)              traite de toute question relative au secrétariat de l'Accord et à la composition du comité technique;

(e)              adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l'Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties à la Convention;

(f)               décide de la date et du lieu de la prochaine session.

9.                 A chacune de ses sessions, la Réunion des Parties peut:

(a)              faire des recommandations aux Parties, lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié;

(b)              adopter des mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité de l'Accord et, le cas  échéant, des mesures d'urgence, telles qu’elles seront définies par la première Réunion des Parties, selon l’Article V, paragraphe 7 (e) du présent Accord;

(c)              examiner les propositions d'amendements à l'Accord et statuer sur ces propositions;

(d)              amender le Plan d'action conformément aux dispositions de l'Article VIII, paragraphe 3, du présent Accord;

(e)              établir des organes subsidiaires, lorsqu'elle l'estime nécessaire, pour aider à la mise en oeuvre du présent Accord, notamment pour établir une coordination  avec  les organismes créés aux termes d'autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu'il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques; et

(f)               décider de toute autre question relative à l'application du présent Accord.

 

ARTICLE VI

Comité Technique

 

1.                 Le Comité Technique est formé par:

(a)              un représentant de chaque Etat de l’aire de répartition de l'Accord;

(b)              un représentant du GRASP;

(c)              un expert dans chacun des domaines suivants : gestion de la forêt et de la conservation, droit de l'environnement, santé de la faune sauvage.

2.                 Les modalités de désignation des experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du Président du comité technique sont déterminées par la Réunion des Parties. Le Président peut admettre des observateurs d'organisations internationales spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales.

3.                 A moins que la réunion des Parties n'en décide autrement, les réunions du comité technique sont convoquées par le secrétariat de l'Accord; ces réunions sont tenues à l'occasion de chaque session de la réunion des Parties, et au moins une fois entre les sessions ordinaires de la Réunion des Parties.

4.                 Le Comité Technique:

(a)              fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à la Réunion des Parties  et aux Parties, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord;

(b)              fait des recommandations à la Réunion des Parties concernant le Plan d'action, l'application de l'Accord et toute recherche ultérieure à entreprendre;

(c)              prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties un rapport d'activités  qui sera soumis au secrétariat de l'Accord cent vingt  jours  au moins avant l'ouverture  de ladite session, et dont copie sera transmise immédiatement aux Parties par le secrétariat de l'Accord;et

(d)              accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la Réunion des Parties.

5.                 Lorsque, de l'opinion du comité technique, une situation d'urgence  se  déclare,  requérant l'adoption de mesures immédiates en vue d'éviter une détérioration de l'état de conservation d'un ou de plusieurs taxa de gorilles, celui-ci peut demander au secrétariat de l'Accord de réunir d'urgence les Parties concernées. Les Parties en cause se réunissent dès que possible, en vue d'établir rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux taxa identifiés comme soumis à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu'une recommandation a été adoptée à une réunion d'urgence, les Parties concernées s'informent mutuellement et informent le secrétariat de l'Accord des mesures qu'elles ont prises pour la mettre en oeuvre, ou des raisons qui ont empêché cette mise enoeuvre.

6.                 Le comité technique peut établir, autant que de besoin, des groupes de travail pour  traiter de tâches particulières.

 

ARTICLE VII

Secrétariat de l'Accord

Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont les suivantes:

(a)              assurer l'organisation et fournir les services nécessaires à la tenue des sessions de la Réunion des Parties ainsi que des réunions du Comité Technique et tout autre groupe    de travail ou sous-comité établi par la Réunion des Parties ou le Comité Technique;

(b)              mettre en oeuvre les décisions qui lui sont adressées par la Réunion des Parties;

(c)              promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la Réunion des Parties, les activités entreprises aux termes de l'Accord, y compris le Plan d'action;

(d)              assurer la liaison avec les Etats non-Parties au présent Accord, faciliter la coordination entre les Parties et avec les organisations internationales et nationales dont les activités ont trait directement ou indirectement à la conservation, y compris la protection et la gestion, des gorilles;

(e)              rassembler et évaluer les informations qui permettront  de mieux atteindre les objectifs  et favoriseront la mise en oeuvre de l'Accord, et prendre toutes dispositions pour  diffuser ces informations d'une manière appropriée;

(f)               attirer l'attention de la Réunion des Parties sur toute  question ayant trait aux objectifs   du présent Accord;

(g)              transmettre à chaque Partie, soixante jours au moins avant  l'ouverture  de  chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, copie des  rapports des autorités auxquelles  il est fait référence à l'Article IV, paragraphe 1 (a), du présent Accord, celui du comité technique,ainsiquecopiedesrapportsqu'ildoitfournirenapplicationduparagraph (h)  du présent Article;

(h)              préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties des rapports sur les travaux du secrétariatet sur la mise en oeuvre de l'Accord;

(i)               proposer et gérer le budget de l'Accord ainsi que celui de son fonds de conservation,     au cas où ce dernier seraitétabli;

(j)               fournir des informations destinées au public relatives à l'Accord et à ses objectifs; et

(k)              remplir toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l'Accord ou par la Réunion des Parties.

 

ARTICLE VIII

Plan d'action

1.                 Le Plan d'Action précise les actions que les Parties doivent entreprendre à l'égard de toutes les espèces et sous-espèces de gorilles et des questions prioritaires, en conformité avec  les mesures générales de conservation prévues à l'Article III du présent Accord, et sous les rubriques suivantes:

(a)               conservation de toutes les espèces et sous-espèces de gorilles;

(b)              conservation des habitats;

(c)               gestion  des activités anthropiques;

(d)              recherche et surveillance  continue;

(e)               éducation et information;

(f)               mise en œuvre et application de la politique de conservation des gorilles;

(g)              réduction de l’impact des épidémies;

(h)              contribution au développement durable des communautés locales; et

(i)                réduction des conflits homme-gorille.

2.                 Le Plan d'Action est examiné à chaque session ordinaire de la Réuniondes Parties.

3.                 Tout amendement au Plan d'Action est adopté par la Réunion des Parties  qui,  ce  faisant, tient compte des dispositions de l'Article III du présent Accord.

 

ARTICLE IX

Relations avec des organismes internationaux traitant des gorilles et de leurs habitats

Le secrétariat de l'Accord consulte:

(a)              de façon régulière, le Secrétariat de la Convention et, le cas échéant, les  organes  chargés des fonctions de secrétariat aux termes des accords conclus en application de l'Article IV, paragraphes 3 et 4, de la Convention qui ont trait aux gorilles, ainsi qu'aux termes de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972), de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (1973), de la Convention sur la diversité biologique (1992), de l’Accord de Lusaka sur les opérations concertées de coercition visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages (1994), de la Stratégie de Séville et le cadre statutaire du réseau mondial des réserves de biosphère (1995), de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des  ressources  naturelles  (2003) et du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale et instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (2005), afin que la Réunion des Parties coopère avec les Parties à ces accords multi- latéraux sur toute question d'intérêt commun et notamment sur l'élaboration et l'application du Plan d'Action;

(b)              les secrétariats d'autres conventions et instruments internationaux pertinents sur des questions d'intérêt commun, y compris le Partenariat du Projet pour la Survie  des Grands Singes (GRASP) et le Partenariat pour les Forêts du Bassindu Congo (PFBC);

(c)              les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation en ce qui concerne la protection, la gestion des gorilles et de leurs habitats, la recherche, la formation, l'éducation, la sensibilisation et la communication (notamment Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale  (RAPAC),  Organisation pour  la  Conservation de la Faune Sauvage en Afrique) ;et

(d)              les secrétariats des autres Conventions, citées en (a), afin  d’harmoniser les obligations en matière de rapport.

 

ARTICLE X

Amendement de l'Accord

 

1.                 Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion des Parties.

2.                 Toute Partie peut proposer un amendement.

3.                 Le texte de toute proposition d'amendement  accompagnée  de  son  exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l'Accord au moins cent cinquante jours avant  l'ouverture de  la session. Le secrétariat de l'Accord en adresse aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l'Accord au plus tard soixante jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que possible après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous les commentaires reçus à cejour.

4.                 Un amendement au présent Accord, autre  qu'un amendement à ses annexes, est adopté  à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes et entre  en  vigueur  pour  les Parties qui l'ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux tiers des Parties à  l'Accord à la date de l'adoption de l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation de l'amendement auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d'approbation après la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d'approbation, cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.

5.                 Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à  l'égard de  toutes les Parties le quatre vingt dixième jour après leur adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 du présent Article.

6.                 Au cours du délai de quatre vingt dix jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l'égard  d'une  nouvelle annexe ou d'un amendement à une annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle  annexe  ou l'amendement entrera  alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.

 

 

ARTICLE XI

Incidences de l'Accord sur les conventions internationales et les législations

1.                 Les dispositions du présent Accord n'affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, convention ou accord international existant.

2.                 Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le droit des Parties de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des gorilles et de leurs habitats.

 

ARTICLE XII

Règlement des différends

1.                 Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à propos de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord fera l'objet de  négociations  entre  les  Parties concernées.

2.                 Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au paragraphe 1  du  présent Article, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant soumis   le différend seront liées par la décision arbitrale.

ARTICLE XIII

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

1.                 Le présent Accord est ouvert à la signature de tout Etat de l'aire de répartition, conformément aux dispositions constitutionnelles qui les régissent, et aux organisations d'intégration économique régionale dont un des membres au moins est un Etat de l'aire de répartition, soit par:

(a)               signature non-soumise à ratification, acceptation ou approbation;ou

(b)              signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, d'acceptation oud'approbation.

2.                 Le présent Accord restera ouvert à la signature à Paris, France, jusqu'au 25 avril 2008.

3.                 Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat de l'aire de répartition ou d’organisation d'intégration économique régionale non-signataire à partir du 25 avril 2008.

4.                 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation  ou  d'adhésion  sont déposés auprès du dépositaire du présent Accord.

 

 

ARTICLE XIV

Entrée en vigueur

1.                 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que trois Etats de l'aire de répartition ou organisations d'intégration  économique  régionale  l'auront  signé sans nécessité de soumission à ratification, acceptation  ou  approbation,  ou  auront déposé leur instrument de ratification,  d'acceptation,  d'approbation  ou  adhésion, conformément à l'Article XIII du présent Accord.

2.                 Pour tout Etat de l'aire de répartition ou organisation d'intégration  économique  régionale qui:

(a)               signe le présent Accord sans nécessité de soumission à ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

(b)              le ratifie, l'accepte ou l'approuve, ou

(c)              y adhère, après la date à laquelle le nombre d'Etats de l'aire de répartition et d’ organisations d'intégration économique régionale requis pour son entrée  en  vigueur l'ont signé sans réserve ou, le cas échéant, l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

 

ARTICLE XV

Réserves

Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas faire l'objet de réserves générales.

 

ARTICLE XVI

Dénonciation

Toute  Partie peut dénoncer à tout moment le présent  Accord par notification écrite adressée   au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite notification par le dépositaire.

 

ARTICLE XVII

Dépositaire

 

1.                 Le texte original du présent Accord, en langues anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Secrétariat de la Convention qui   en est le dépositaire. Le dépositaire fait  parvenir des copies certifiées conformes de chacune    de ces versions à tous les Etats mentionnés à l'Article XIII, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat de l'Accord après qu'il aura été constitué.

2.                 Le Dépositaire, après s’être consulté avec les Gouvernements intéressés, préparera une version officielle du texte du présent Accord en langue espagnole.

3.                 Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en  est  transmise par le dépositaire au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations  Unies.

4.                 Le dépositaire informe tous les Etats de l’aire de répartition et  organisations d'intégration économique régionale qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré au  présent Accord, ainsi que le Secrétariat de l'Accord de:

(a)               toute signature;

(b)              tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

(c)              la date d'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi que de  tout  amendement  à  l'Accord ou à son Annexe;

(d)              toute notification de dénonciation du présent Accord.

5.                 Le dépositaire transmet à tous les Etats de l’aire de répartition et organisations d'intégration économique régionale qui y ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré au présent Accord et au Secrétariat de l'Accord le texte de toute réserve, de  toute  nouvelle  Annexe et de tout amendement à l'Accord et à son Annexe.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés,  dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord    en double exemplaire, en Français et en Anglais, chacune de ces versions étant également authentique.

 

FAIT à Paris, le 26 octobre 2007

 

Annex 1

Champ d’application de l'Accord

Le champ d’application géographique de cet accord est l’ensemble des Etats de l’aire de répartition de toutes les espèces et sous-espèces de gorilles, à savoir:

Angola,    Cameroun,    Gabon,    Guinée    Equatoriale,    Nigeria,    Ouganda,    République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, et Rwanda.