| Les Parties contractantes
Rappelant la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage ouverte
à la signature à Bonn le 23 juin 1979;
Reconnaissant 1'état défavorable de la conservation
des chauves-souris en Europe et dans des Etats non
européens de leur aire de répartition et en particulier
la sérieuse menace que font peser sur elles la dégradation
des habitats, la perturbation des gîtes et certains
pesticides;
Conscientes que les menaces auxquelles sont exposées
les chauves-souris en Europe et dans des Etats non
européens de leur aire de répartition, sont communes
aux espèces migratrices et non migratrices et que
les gîtes sont souvent partagées par des espèces migratrices
et non migratrices;
Rappelant que la première session de la Conférence
des Parties à la Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a convenu
d'ajouter des espèces européennes de CHIROPTERA (Rhinolophidae
et Vespertilionidae) a 1'annexe II de la Convention
et a chargé le Secrétariat de la Convention de prendre
les mesures voulues pour élaborer un Accord portant
sur ces espèces;
Convaincues que la conclusion d'un Accord pour ces
espèces serait dans le plus grand intérêt de la conservation
des chauves-souris en Europe; sont convenues de ce
qui suit:
ARTICLE PREMIER
Portée et interprétation
Aux fins du présent Accord:
(a) le terme "Convention" désigne la Convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (Bonn 1979);
(b) le terme "Chauves-souris" désigne.
les populations européennes de CHIROPTERA (Rhinolophidae
et Vespertilionidae) se trouvant en Europe ou dans
des Etats non européens de leur aire de répartition,
(c) les termes "Etat de 1'aire de répartition"
désignent tout Etat (qu'il soit ou non Partie à la
Convention) qui exerce sa juridiction sur une partie
quelconque de 1'aire de répartition d'une espèce visée
par le présent Accord;
(d) les termes "Organisation d'intégration économique
régionale" désignent une organisation constituée
par des Etats souverains auxquels s'applique le présent
Accord et qui a compétence dans les domaines sur lesquels
porte le présent Accord et a été dûment autorisée,
conformément à son règlement intérieur, à le signer,
le ratifier, 1'accepter, 1'approuver ou y adhérer;
(e) le terme "Parties" désigne, sauf indication
contraire du contexte, les Parties au présent Accord;
(f) les termes "en Europe" désignent le
continent européen.
ARTICLE II
Dispositions générales
1. Le présent Accord est un ACCORD au sens du paragraphe
3 de l'Article IV de la Convention.
2. Les dispositions du présent Accord ne dispensent
pas les Parties des obligations qu'elles ont contractées
aux termes de tout traité, de toute convention ou
de tout accord existant.
3. Chaque Partie au présent Accord désigne une ou
plusieurs autorités compétentes auxquelles elle attribue
la responsabilité de la mise en application du présent
Accord. Elle communique le nom et 1'adresse de son
autorité ou de ses autorités aux autres Parties au
présent Accord.
4. Le soutien administratif et financier qu'il convient
d'accorder au présent Accord est déterminé par ses
Parties en consultation avec les Parties à la Convention.
ARTICLE III
Obligations fondamentales
l. Chaque Partie interdit la capture, la détention
ou la mise à mort intentionnelle des chauves-souris,
sauf en vertu d'un permis délivré par son autorité
compétente.
2. Chaque Partie identifie dans son propre ressort,
les sites qui sont importants pour 1'état de la conservation
des chauves-souris, notamment pour leur abri et leur
protection. En tenant compte au besoin des considérations
économiques et sociales, elle protège de tels sites
de toute dégradation ou perturbation. Par ailleurs,
chaque Partie s'efforce d'identifier et de protéger
de toute dégradation ou perturbation les aires d'alimentation
importantes pour les chauves-souris.
3. En décidant des habitats qu'il convient de protéger
à des fins de conservation générale, chaque Partie
prend dûment en considération les habitats qui sont
importants pour les chauves-souris.
4. Chaque Partie prend des mesures appropriées en
vue d'encourager la conservation des chauves-souris
et oeuvre à sensibiliser le public à 1'importance
de la conservation des chauves-souris.
5. Chaque Partie attribue à un organisme approprié
la responsabilité de dispenser des conseils sur la
conservation et la gestion des chauves-souris à 1'intérieur
de son territoire, en particulier en ce qui concerne
les chauves-souris dans les bâtiments. Les Parties
échangent des informations sur leurs expériences dans
ce domaine.
6. Chaque Partie prend toutes mesures complémentaires
jugées nécessaires pour sauvegarder les populations
de chauves-souris qu'elle identifie comme étant menacées
et rend compte, aux termes de 1'Article IV, des mesures
prises.
7. Chaque Partie s'attache, de la manière qui convient,
à encourager les programmes de recherche portant sur
la conservation et la gestion des chauves-souris.
Les Parties se consultent au sujet de tels programmes
de recherche et s'efforcent de coordonner de tels
programmes de recherche et de conservation.
8. Chaque Partie prend en considération, le cas échéant,
les effets potentiels des pesticides sur les chauves-souris
lors de 1'évaluation des pesticides en vue de leur
emploi et s'efforce de remplacer les produits chimiques
de traitement du bois qui sont hautement toxiques
pour les chauves-souris, par des substituts moins
dangereux.
ARTICLE IV
Mise en application au niveau national
l. Chaque Partie adopte et met en application toutes
mesures législatives et administratives nécessaires
pour donner effet au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord ne portent
atteinte en aucune façon au droit des Parties d'adopter
des mesures plus strictes pour la conservation des
chauves-souris.
ARTICLE V
Réunions des Parties
l. Des réunions périodiques des Parties au présent
Accord sont organisées. Le Gouvernement du Royaume-Uni
convoque la première assemblée des Parties au présent
Accord au plus tard 3 ans après la date d'entrée en
vigueur de 1'Accord. Les Parties à 1'Accord adoptent
des règles de procédure pour leurs réunions et des
règlements financiers, y compris les dispositions
relatives au budget et au barème des contributions
pour la période financière suivante. De tels règles
et règlements sont adoptés à la majorité des deux
tiers par les Parties présentes et votantes. Les décisions
aux termes des règlements financiers doivent être
prises à la majorité des trois quarts des Parties
présentes et votantes.
2. Lors de leurs réunions, les Parties peuvent, si
elles jugent bon de le faire, établir des groupes
scientifiques et d'autres groupes de travail.
3. Tout Etat de 1'aire de répartition ou toute Organisation
d'intégration économique régionale qui n'est pas Partie
au présent Accord, le Secrétariat de la Convention,
le Conseil de 1'Europe en sa qualité de Secrétariat
de la Convention sur la conservation de la faune sauvage
et du milieu naturel en Europe, et des organisations
intergouvernementales similaires peuvent être représentés
par des observateurs aux réunions des Parties. Toute
agence ou tout organisme techniquement compétent en
matière de conservation et de gestion des chauves-souris
peut être représenté par des observateurs aux réunions
des Parties à moins qu'un tiers au moins des Parties
présentes ne s'y oppose. Seules les Parties ont le
droit de vote aux réunions des Parties.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5
ci-après, chaque Partie au présent Accord dispose
d'une voix.
5. Les Organisations d'intégration économique régionale
qui sont Parties au présent Accord exercent, dans
les domaines qui sont de leur compétence, leur droit
de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs
Etats membres qui sont Parties à 1'Accord et présents
au moment du vote. Une Organisation d'intégration
économique régionale n'exerce pas son droit de vote
si ses Etats membres exercent le leur et vice versa.
ARTICLE VI
Rapports sur la mise en application
Chaque Partie soumet à chaque réunion des Parties
un rapport à jour sur sa mise en application du présent
Accord. Elle communique le rapport aux Parties au
moins 90 jours avant 1'ouverture de la réunion ordinaire.
ARTICLE VII
Amendement de 1'Accord
l. Le présent Accord peut être amendé à toute réunion
des Parties.
2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement.
3. Le texte de tout amendement proposé et les raisons
de 1'amendement sont communiqués au Dépositaire au
moins 90 jours avant 1'ouverture de la réunion. Le
Dépositaire adresse aussitôt des copies aux Parties.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des
deux tiers par 1es Parties présentes et votantes et
entrent en vigueur pour 1es Parties qui les ont acceptés
60 jours après le dépôt du cinquième instrument d'acceptation
de 1'amendement auprès du Dépositaire. Par la suite,
ils entrent en vigueur pour une Partie 30 jours après
la date de dépôt de son instrument d'acceptation de
1'amendement auprès du Dépositaire.
ARTICLE VIII
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas
faire 1'objet de réserves générales. Cependant, un
Etat de 1'aire de répartition ou une Organisation
d'intégration économique régionale peut, au moment
où il devient Partie conformément à 1'Article X ou
XI, émettre une réserve spécifique en ce qui concerne
toute espèce particulière de chauve-souris.
ARTICLE IX
Règlement des différends
Tout différend qui peut surgir entre les Parties
au sujet de 1'interprétation ou de 1'application des
dispositions du présent Accord est réglé par voie
de négociation entre les Parties au différend.
ARTICLE X
Signature, ratification, acceptation
et approbation
Le présent Accord est ouvert à la signature par les
Etats de 1'aire de répartition ou les organisations
d'intégration économique régionale qui peuvent en
devenir Parties soit.
(a) par signature sans réserves en ce qui concerne
la ratification, 1'acceptation ou 1'approbation;
soit
(b) par signature avec des réserves en ce qui concerne
la ratification, 1'acceptation ou 1'approbation, suivie
d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
Le présent Accord reste ouvert à la signature jusqu'à
la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE XI
Adhésion
Les Etats de 1'aire de répartition ou les Organisations
d'intégration économique régionale pourront adhérer
au présent Accord après sa date d'entrée en vigueur.
Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du
Dépositaire.
ARTICLE XII
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après la date à laquelle cinq Etats de 1'aire
de répartition en sont devenus Parties conformément
à 1'Article X Par la suite, il entrera en vigueur
pour un Etat signataire ou adhérent le trentième jour
après la date de dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE XIII
Dénonciation et cessation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent
Accord par notification écrite adressée au Dépositaire.
La dénonciation prendra effet douze mois après la
date à laquelle le Dépositaire aura reçu la notification.
L'Accord restera en vigueur pendant au moins dix ans
et par la suite cesse à la date à laquelle il n'y
aura plus au moins cinq Parties à celui-ci.
ARTICLE XIV
Dépositaire
L'original de 1'Accord, en langues anglaise, française
et allemande, chaque texte faisant également foi,
est déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni,
qui en est le Dépositaire et adresse des copies certifiées
conformes dudit Accord à tous les Etats et à toutes
les Organisations d'intégration économique régionale
qui ont signé 1'Accord ou ont déposé des instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Le Dépositaire informe tous les Etats de 1'aire de
répartition et toutes les Organisations d'intégration
économique régionale des signatures, du dépôt d'instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
de 1'entrée en vigueur du présent Accord, des amendements
qui y sont apportés, des réserves et des notifications
de dénonciation.
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