| Les Parties,
Rappelant les principes généraux de
la conservation et de l"utilisation durable des
ressources naturelles formulés dans la Stratégie mondiale
de la conservation de l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses ressources,
le Programme des Nations Unies pour l'environnement
et le Fonds mondial pour la nature, ainsi que dans
le rapport de la Commission mondiale de l'environnement
et du développement,
Reconnaissant que les petits cétacés
sont et doivent demeurer une partie intégrante des
écosystèmes marins,
Conscientes du fait que la population
de marsouins communs de la mer Baltique a considérablement
diminué,
Préoccupées par la situation des petits
cétacés dans la mer Baltique et la mer du Nord,
Reconnaissant que les prises accessoires,
la dégradation de l'habitat et les perturbations peuvent
avoir un effet néfaste sur ces populations,
Convaincues que leur situation précaire
et pour une grande part mal connue mérite une attention
immédiate en vue de son amélioration et de la collecte
d'informations pouvant servir de base à des décisions
judicieuses en matière de gestion et de conservation,
Persuadées que la coordination des
activités tendant à cette fin sera assurée plus efficacement
par les Etats concernés aux fins d'améliorer leur
efficacité et d'éviter les doubles emplois,
Conscientes de la nécessité de maintenir
des activités maritimes telles que la pêche,
Rappelant qu'aux termes de la Convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (Bonn, 1979), les Parties ont été
encouragées à conclure des accords sur les animaux
appartenant à la faune sauvage qui franchissent périodiquement
les limites de la juridiction nationale,
Rappelant également que, selon les
dispositions de la Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
(Berne, 1979), tous les petits cétacés régulièrement
présents dans la mer Baltique et la mer du Nord figurent
dans son Appendice II comme étant des espaces strictement
protégées, et
Se référant au Mémorandum d'accord
sur les petits cétacés de la mer du Nord, signé par
les ministres présents à la troisième Conférence internationale
sur la protection de la mer du Nord,
Sont convenus de ce qui suit:
1. Portée et interprétation
1.1 Le présent Accord s'applique à tous les petits
cétacés se trouvant dans la zone couverte par l'Accord.
1.2 Aux fins du présent Accord,
- a) L'expression "petits cétacés" désigne
toutes les espèces, sous-espèces ou populations
de cétacés odontocètes, Odontoceti, à l'exception
du cachalot Physeter macrocephalus;
-
- b) La "zone couverte par l'Accord" désigne
le milieu marin de la mer Baltique et de la mer
du Nord, délimité au nord-est par les côtes des
golfes de Botnie et de Finlande; au sud-ouest par
la latitude 48° 30'N et la longitude 5° O; au nord-ouest
par la longitude 5° 0 et une ligne reliant les points
suivants: latitude 60° N/longitude 5° 0, latitude
61° N/longitude 4° 0, et latitude 62° N/longitude
3° 0; au nord par la latitude 62° N; et incluant
les détroits du Kattegat, du Sund et des Belt mais
excluant les eaux comprises entre le cap Wrath et
St. Anthony Head;
-
- c) L'expression "Convention de Bonn"
désigne la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn,
1979);
-
- d) L'expression "organisation d'intégration
économique régionale" désigne une organisation
constituée par des Etats souverains ayant compétence
pour négocier, conclure et appliquer des accords
internationaux dans les matières couvertes par le
présent Accord;
-
- e) Le terme "Partie" désigne un Etat
de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration
économique régionale à l'égard desquels le présent
Accord est en vigueur;
-
- f) L'expression "Etat de l'aire de répartition"
désigne tout Etat qu'il soit ou non partie à l'Accord,
qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque
de l'aire de répartition d'une espèce couverte par
le présent Accord, ou un Etat dont les navires battant
son pavillon, en dehors des limites de sa juridiction
nationale mais dans la zone couverte par le présent
Accord, sont engagés dans des activités ayant une
incidence dommageable pour les petits cétacés;
-
- g) Le terme "Secrétariat" désigne, sauf
exigence contraire du contexte, le Secrétariat du
présent Accord.
2. Objet et dispositions fondamentales
2.1 Les Parties s'engagent à coopérer étroitement
en vue de réaliser et de maintenir un état de conservation
favorable pour les petits cétacés.
2.2 En particulier, chacune des Parties applique,
dans les limites de sa juridiction et en conformité
avec ses obligations internationales, les mesures
de conservation, de recherche et de gestion prescrites
à l'Annexe.
2.3 Chacune des Parties désigne une autorité de coordination
pour les activités prévues par le présent Accord.
2.4 Les Parties mettent en place un secrétariat et
un comité consultatif au plus tard lors de leur première
réunion.
2.5 Un rapport concis est remis par chacune des Parties
au Secrétariat, le 31 mars de chaque année au plus
tard, à compter de la première année écoulée suivant
l'entrée en vigueur de l'Accord pour ladite Partie.
Ce rapport doit porter sur les progrès accomplis et
les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre
de l'Accord au cours de l'année civile écoulée.
2.6 Les dispositions du présent Accord n'affectent
pas le droit d'une Partie de prendre des mesures plus
strictes pour la conservation des petits cétacés.
3. L'Autorité de coordination
3.1 Les activités de chacune des parties sont coordonnées
et contrôlées par son Autorité de coordination, qui
fait fonction de point de contact pour les travaux
du Secrétariat et du Comité consultatif.
4. Le Secrétariat
4.1 Le Secrétariat doit, conformément aux instructions
données lors des réunions des Parties, promouvoir
et coordonner les activités entreprises en application
de l'article 6.1 du présent Accord et, en étroite
consultation avec le Comité consultatif, fournir avis
et soutien aux Parties et à leurs Autorités de coordination.
4.2 En particulier, le Secrétariat: facilite les
échanges d'informations et concourt à la coordination
de la surveillance et de la recherche entre les Parties
et entre celles-ci et les organisations internationales
poursuivant des activités similaires; organise les
réunions et effectue les notifications aux Parties,
aux observateurs visés à l'article 6.2.1 et au Comité
consultatif; coordonne et distribue les propositions
d'amendement à l'Accord et à son Annexe; et présente
aux Autorités de coordination, au plus tard le 30
juin de chaque année, un résumé des rapports remis
par les Parties en application de l'article 2.5 et
un bref compte rendu de ses propres activités au cours
de l'année civile écoulée, incluant un rapport financier.
4.3 Le Secrétariat présente à chaque réunion des
Parties un résumé exposant notamment les progrès accomplis
et les difficultés rencontrées depuis la réunion précédente.
Une copie de ce rapport est remise au Secrétariat
de la Convention de Bonn, pour l'information des Parties
à ladite Convention.
4.4 Le Secrétariat est rattaché à une institution
publique de l'une des Parties ou à un organisme international;
cette institution ou cet organisme tait fonction d'employeur
de son personnel.
5. Le Comité consultatif
5.1 La Réunion des Parties met en place un comité
consultatif chargé de fournir au Secrétariat et aux
Parties des avis d'experts et des informations sur
la conservation et la gestion des petits cétacés ainsi
qu'en d'autres matières liées au fonctionnement de
l'Accord, en prenant en compte la nécessité d'éviter
les doubles emplois avec les travaux d'autres organismes
internationaux et le fait qu'il est souhaitable de
tirer parti de leurs connaissances.
5.2 Chacune des Parties est habilitée à désigner
un membre au Comité consultatif.
5.3 Le Comité consultatif élit un président et établit
son règlement intérieur.
5.4 Chaque membre du Comité peut être accompagné
de conseillers, et le Comité peut inviter d'autres
experts à assister à ses réunions. Ce dernier peut
créer des groupes de travail.
6. La Réunion des Parties
6.1 Les Parties se réunissent, à l'invitation du
Secrétariat de la Convention de Bonn au nom de l'une
quelconque des Parties, dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur du présent Accord, et par la
suite, sur notification du Secrétariat, au moins une
fois tous les trois ans pour examiner les progrès
accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise
en oeuvre et le fonctionnement de l'Accord depuis
la dernière réunion, et pour examiner et statuer sur:
- a) Le dernier rapport du Secrétariat;
-
- b) Les questions relatives au Secrétariat et au
Comité consultatif;
-
- c) L'élaboration et l'examen des dispositions
financières et l'adoption d'un budget pour les trois
années à venir;
-
- d) Toute autre question relevant du présent Accord
et communiquée aux Parties par l'une d'elles ou
par le Secrétariat au plus tard quatre-vingt-dix
jours avant la réunion, y compris les propositions
visant à amender l'Accord et son Annexe; et
-
- e) La date et le lieu de la prochaine réunion.
6.2
- 6.2.1 Sont habilités à envoyer des observateurs
à la Réunion: le Dépositaire du présent Accord,
les Secrétariats de la Convention de Bonn, de la
Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,
de la Convention sur la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l'Europe, de la Convention
pour la prévention de la pollution marine par les
opérations d'immersion effectuées par les navires
et aéronefs, de la Convention pour la prévention
de la pollution marine d'origine tellurique, le
Secrétariat commun pour la coopération en matière
de protection de la mer de Wadden, la Commission
baleinière internationale, la Commission internationale
des pêches de l'Atlantique Nord-Est, la Commission
internationale des pêches de la mer Baltique, la
Commission pour la protection de l'environnement
marin de la Baltique, le Conseil international pour
l'exploration de la mer, l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources,
ainsi que tous les Etats de l'aire de répartition
riverains des eaux en cause qui ne sont pas Parties
à l'Accord et les organisations d'intégration économique
régionale.
-
- 6.2.2 Tout autre organisme qualifié en matière
de conservation et de gestion des cétacés peut présenter
au Secrétariat, au plus tard quatre-vingt-dix jours
avant la Réunion, une demande aux fins d'être admis
à s'y faire représenter par des observateurs. Le
Secrétariat communique ces demandes aux Parties
au moins soixante jours avant la Réunion et la présence
des observateurs est autorisée, à moins qu'un tiers
au moins des Parties ne s'y opposent au plus tard
trente jours avant la Réunion.
6.3 Lors des réunions, les décisions sont prises
à la majorité simple des Parties présentes et votantes,
à l'exception des décisions financières et des amendements
à l'Accord ou à son Annexe, qui requièrent une majorité
des trois quarts des Parties présentes et votantes.
Chacune des Parties dispose d'une voix. Toutefois,
dans les matières relevant de sa compétence, la Communauté
économique européenne exerce son droit de vote à raison
d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres
Parties à l'Accord.
6.4 Le Secrétariat prépare et distribue à toutes
les Parties et observateurs un rapport sur la Réunion,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la clôture
de la Réunion.
6.5 Le présent Accord et son Annexe peuvent être
amendés lors de toute réunion des Parties.
- 6.5.1 Toute Partie peut présenter des propositions
d'amendement.
-
- 6.5.2 Le texte de tout amendement proposé, accompagné
de son exposé des motifs, est communiqué au Secrétariat
au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture
de la Réunion. Le Secrétariat en transmet sans délai
des copies aux Parties.
-
- 6.5.3 Les amendements entrent en vigueur à l'égard
des Parties qui les ont acceptés quatre-vingt-dix
jours après le dépôt du cinquième instrument d'acceptation
de l'amendement auprès du Dépositaire. Ensuite,
ils entrent en vigueur à l'égard d'une Partie trente
jours après le dépôt par celle-ci de son instrument
d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire.
7. Financement
7.1 Les Parties conviennent de partager les charges
du budget, les organisations d'intégration économique
régionale contribuant pour 2,5% aux dépenses d'administration
et les autres Parties se répartissant le solde, conformément
au barème des Nations Unies, à raison toutefois d'un
maximum de 25% par Partie.
7.2 La part de chacune des Parties aux dépenses du
Secrétariat et tout autre mondant additionnel convenu
pour la couverture des dépenses communes sont versés
au gouvernement ou à l'organisation internationale
hôte du Secrétariat aussitôt que possible après la
fin du mois de mars, et en aucun cas plus tard que
la fin du mois de juin de chaque année.
7.3 Le Secrétariat prépare et conserve les comptes
financiers par année civile.
8. Questions juridiques et formalités
8.1 Le présent Accord est un accord au sens de l'article
IV 4) de la Convention de Bonn.
8.2 Les dispositions du présent Accord n'affectent
en rien les droits et obligations des Parties résultant
de tout autre traité, convention ou accord existant.
8.3 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies exerce la fonction de Dépositaire du présent
Accord.
- 8.3.1 Le Dépositaire notifie à tous les signataires,
à toutes les organisations d'intégration économique
régionale et au Secrétariat de la Convention de
Bonn toute signature, tout dépôt d'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
toute entrée en vigueur de l'Accord, tout amendement,
toute réserve et toute dénonciation.
-
- 8.3.2 Le Dépositaire transmet des copies certifiées
conformes de l'Accord à tous les signataires, à
tous les Etats de l'aire de répartition non signataires,
à toutes les organisations d'intégration économique
régionale et au Secrétariat de la Convention de
Bonn.
8.4 L'Accord sera ouvert à la signature au Siège
de l'Organisation des Nations Unies au 31 mars 1992
et restera ensuite ouvert à la signature au Siège
de l'Organisation des Nations Unies pour tous les
Etats de l'aire de répartition et organisations d'intégration
économique régionale jusqu'à sa date d'entrée en vigueur.
Le consentement à être lié par l'Accord peut être
exprimé a) par signature sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, ou b) si l'Accord
a été signé sous réserve de ratification d'acceptation
ou d'approbation, par le dépôt d'un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après
la date de son entrée en vigueur, l'Accord sera ouvert
à l'adhésion des Etats de l'aire de répartition et
des organisations d'intégration économique régionale.
8.5 L'Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix
jours après que six Etats de l'aire de répartition
auront exprimé leur consentement à être liés par lui
conformément à l'article 8.4. Ensuite, il entrera
en vigueur à l'égard d'un Etat de l'aire de répartition
ou d'une organisation d'intégration économique régionale
le trentième jour après la date de la signature sans
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
ou après le dépôt d'un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès
du Dépositaire.
8.6 L'Accord et son Annexe ne peuvent faire l'objet
de réserves générales. Toutefois, un Etat de l'aire
de répartition ou une organisation d'intégration économique
régionale peut, en devenant Partie à l'Accord, conformément
à l'article 8.4 et 8.5, formuler une réserve spécifique
concernant toute espèce, sous-espèce ou population
particulière de petits cétacés. Ces réserves sont
communiquées au Dépositaire lors de la signature ou
du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
8.7 Une Partie peut à tout moment dénoncer le présent
Accord. La dénonciation est notifiée par écrit au
Dépositaire et prend effet un an après réception de
la notification.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à New York le 17 mars 1992, les textes allemand,
anglais, français et russe de l'Accord faisant également
foi.
ANNEXE
Plan de conservation et de gestion
Les mesures de conservation, de recherche et de gestion
suivantes seront appliquées, conjointement avec les
autres organismes internationaux compétents, aux populations
définies à l'article 1.1.
1. Conservation et gestion de l'habitat
Travaux visant a) à la prévention des rejets de substances
constituant une menace potentielle pour la santé des
animaux; b) à la mise au point, à la lumière des données
disponibles indiquant des interactions inacceptables,
de modifications aux engins et méthodes de pêche afin
de réduire les prises accessoires et de prévenir la
dérive ou l'abandon en mer d'engins de pêche; c) à
la réglementation efficace, en vue de réduire les
incidences sur les animaux, des activités affectant
gravement leurs ressources alimentaires; et d) à la
prévention d'autres perturbations significatives,
en particulier de nature acoustique.
2. Etudes et recherche
Des investigations, qui devront être coordonnées
et réparties de manière efficace entre les Parties
et les organisations internationales compétentes,
seront menées en vue a) d'évaluer l'état et les mouvements
saisonniers des populations et stocks concernés; b)
de localiser les zones présentant une importance particulière
pour leur survie; et c) d'identifier les menaces existantes
et potentielles contre les différentes espèces.
Les études prévues sous l'alinéa a) devraient inclure
en particulier l'amélioration des méthodes existantes
et la mise au point de méthodes nouvelles pour établir
l'identité des stocks et estimer les effectifs, les
tendances, la structure et la dynamique des populations,
ainsi que les migrations. Les études prévues à l'alinéa
b) devraient être axées sur la localisation des zones
présentant une importance particulière pour la reproduction
et l'alimentation. Les études prévues à l'alinéa c)
devraient inclure des recherches sur les exigences
en matière d'habitat, sur l'écologie alimentaire,
les relations trophiques, la dispersion et la biologie
sensorielle, en tenant particulièrement compte des
effets de la pollution, des perturbations et des interactions
avec la pêche, y compris les travaux sur les méthodes
visant à réduire ces interactions. Les études devraient
exclure la mise à mort des animaux et inclure la relâche
en bonne santé des animaux capturés aux fins de la
recherche.
3. Utilisation des captures accessoires et échouages
Chacune des parties s'efforcera de mettre en place
un système efficace pour signaler les captures accessoires
et les animaux échoués et les sauver. Chacune des
parties s'efforcera par ailleurs d'effectuer, dans
le cadre des études précitées, des autopsies complètes
comprenant le recueil de tissus aux fins d'études
ultérieures et la recherche des causes possibles de
la mort, ainsi que la collecte de données sur la composition
de l'alimentation. Les informations collectées seront
disponibles, dans une base de données internationale.
4. Législation
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus,
les Parties s'efforceront d'instaurer, a) là où une
telle réglementation n'est pas encore en vigueur,
l'interdiction par la législation nationale de la
capture et de la mise à mort intentionnelles de petits
cétacés, et b) l'obligation de relâcher immédiatement
tout animal capturé vivant et en bonne santé. Des
mesures visant à faire respecter ces réglementations
seront élaborées au niveau national.
5. Information et éducation
Des informations doivent être fournies au public
aux fins d'assurer un appui aux objectifs de l'Accord
général et de faciliter la communication d'informations
sur les observations et les échouages en particulier;
et aux pêcheurs en vue de faciliter et d'encourager
la déclaration des captures accessoires et la remise
des spécimens morts aux fins des recherches prévues
par l'Accord.
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