LES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la Convention sur
la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de
coopération internationale en vue de la conservation
des espèces migratrices;
RAPPELANT en outre que la première
session de la Conférence des Parties à la Convention,
qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé le
Secrétariat de la Convention de prendre des mesures
appropriées pour élaborer un Accord sur les Anatidae
du Paléarctique occidental;
CONSIDERANT que les oiseaux d'eau
migrateurs constituent une partie importante de la
diversité biologique mondiale et, conformément à l'esprit
de la Convention sur la diversité biologique, 1992,
et d'Action 21, devraient être conservés au bénéfice
des générations présentes et futures;
CONSCIENTES des avantages économiques,
sociaux, culturels et récréatifs découlant des prélèvements
de certaines espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et
des valeurs environnementale, écologique, génétique,
scientifique, esthétique, récréative, culturelle,
éducative, sociale et économique des oiseaux d'eau
migrateurs en général;
CONVAINCUES que tout prélèvement
d'oiseaux d'eau migrateurs doit être effectué conformément
au concept de l'utilisation durable, en tenant compte
de l'état de conservation de l'espèce concernée sur
l'ensemble de son aire de répartition ainsi que de
ses caractéristiques biologiques;
CONSCIENTES que les oiseaux d'eau
migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur
migration s'effectue sur de longues distances et qu'ils
sont dépendants de réseaux de zones humides dont la
superficie diminue et qui se dégradent du fait d'activités
humaines non conformes au principe de l'utilisation
durable, comme le souligne la Convention relative
aux zones humides d'importance internationale, particulièrement
comme habitats des oiseaux d'eau, 1971;
RECONNAISSANT la nécessité de prendre
des mesures immédiates pour mettre un terme au déclin
d'espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats
dans l'espace géographique dans lequel se déroulent
les systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie;
CONVAINCUES que la conclusion d'un
Accord multilatéral et sa mise en oeuvre par des mesures
coordonnées et concertées contribueront d'une manière
significative à une conservation efficace des oiseaux
d'eau migrateurs et de leurs habitats et auront une
incidence bénéfique sur de nombreuses autres espèces
de faune et de flore;
RECONNAISSANT que l'application
efficace d'un tel Accord nécessitera une aide à certains
Etats de l'aire de répartition pour la recherche,
la formation et la surveillance continue relative
aux espèces migratrices d'oiseaux d'eau et à leurs
habitats, pour la gestion de ces habitats et pour
la création ou l'amélioration d'institutions scientifiques
et administratives chargées de la mise en oeuvre de
l'Accord,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
ARTICLE I
Champ d'application, définitions
et interprétation
1. Le champ d'application géographique du présent
Accord est la zone dans laquelle se déroulent les
systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie
telle que définie à l'Annexe 1 du présent Accord,
appelée ci-après "zone de l'Accord".
2. Aux fins du présent Accord:
- (a) "Convention" signifie la Convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage, 1979;
-
- (b) "Secrétariat de la Convention" signifie
l'organe établi conformément à l'Article IX de la
Convention;
-
- (c) "Oiseaux d'eau" signifie les espèces
d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones
humides pendant une partie au moins de leur cycle
annuel, qui ont une aire de répartition située entièrement
ou partiellement dans la zone de l'Accord, et qui
figurent à l'Annexe 2 du présent Accord;
-
- (d) "Secrétariat de l'Accord" signifie
l'organe établi conformément à l'Article VI, paragraphe
7 (b), du présent Accord;
-
- (e) "Parties" signifie, sauf indication
contraire du contexte, les Parties au présent Accord;
-
- (f) "Parties présentes et votantes"
signifie les Parties présentes et qui se sont exprimées
par un vote affirmatif ou négatif; pour déterminer
la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions
dans le décompte des suffrages exprimés.
De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes
1 (a) à (k) de l'Article I de la Convention ont le
même sens, mutatis mutandis, dans le présent
Accord.
3. Le présent Accord constitue un ACCORD au sens
du paragraphe 3 de l'Article IV de la Convention.
4. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante.
Toute référence à l'Accord constitue aussi une référence
à ses annexes.
ARTICLE II
Principes fondamentaux
1. Les Parties prennent des mesures coordonnées pour
maintenir ou rétablir les espèces d'oiseaux d'eau
migrateurs dans un état de conservation favorable.
A ces fins, elles prennent, dans les limites de leur
juridiction nationale, les mesures prescrites à l'Article
III, ainsi que les mesures particulières prévues dans
le Plan d'action prévu à l'Article IV du présent Accord.
2. Dans la mise en application des mesures du paragraphe
1 ci-dessus, les Parties devraient prendre en considération
le principe de précaution.
ARTICLE III
Mesures générales de conservation
1. Les Parties prennent des mesures pour conserver
les oiseaux d'eau migrateurs en portant une attention
particulière aux espèces en danger ainsi qu'à celles
dont l'état de conservation est défavorable.
2. A cette fin, les Parties:
- (a) accordent une protection aussi stricte aux
oiseaux d'eau migrateurs en danger dans la zone
de l'Accord que celle qui est prévue aux paragraphes
4 et 5 de l'Article III de la Convention;
-
- (b) s'assurent que toute utilisation d'oiseaux
d'eau migrateurs est fondée sur une évaluation faite
à partir des meilleures connaissances disponibles
sur l'écologie de ces oiseaux, ainsi que sur le
principe de l'utilisation durable de ces espèces
et des systèmes écologiques dont ils dépendent;
-
- (c) identifient les sites et les habitats des
oiseaux d'eau migrateurs situés sur leur territoire
et favorisent la protection, la gestion, la réhabilitation
et la restauration de ces sites en liaison avec
les organisations énumérées à l'article IX, paragraphes
(a) et (b) du présent Accord, intéressées par la
conservation des habitats;
-
- (d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte
qu'un réseau d'habitats adéquats soit maintenu ou,
lorsque approprié, rétabli sur l'ensemble de l'aire
de répartition de chaque espèce d'oiseaux d'eau
migrateurs concernée, en particulier dans le cas
où des zones humides s'étendent sur le territoire
de plus d'une Partie au présent Accord;
-
- (e) étudient les problèmes qui se posent ou se
poseront vraisemblablement du fait d'activités humaines
et s'efforcent de mettre en oeuvre des mesures correctrices,
y compris des mesures de restauration et de réhabilitation
d'habitats, et des mesures compensatoires pour la
perte d'habitats;
-
- (f) coopèrent dans les situations d'urgence qui
nécessitent une action internationale concertée
et pour identifier les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs
qui sont les plus vulnérables dans ces situations;
elles coopèrent également à l'élaboration de procédures
d'urgence appropriées permettant d'accorder une
protection accrue à ces espèces dans ces situations
ainsi qu'à la préparation de lignes directrices
ayant pour objet d'aider chacune des Parties concernées
à faire face à ces situations;
-
- (g) interdisent l'introduction intentionnelle
dans l'environnement d'espèces non indigènes d'oiseaux
d'eau, et prennent toutes les mesures appropriées
pour prévenir la libération accidentelle de telles
espèces si cette introduction ou libération nuit
au statut de conservation de la flore et de la faune
sauvages; lorsque des espèces non indigènes d'oiseaux
d'eau ont déjà été introduites, les Parties prennent
toute mesure utile pour empêcher que ces espèces
deviennent une menace potentielle pour les espèces
indigènes;
-
- (h) lancent ou appuient des recherches sur la
biologie et l'écologie des oiseaux d'eau, y compris
l'harmonisation de la recherche et des méthodes
de surveillance continue et, le cas échéant, l'établissement
de programmes communs ou de programmes de coopération
portant sur la recherche et la surveillance continue;
-
- (i) analysent leurs besoins en matière de formation,
notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance
continue et le baguage des oiseaux d'eau migrateurs,
ainsi que la gestion des zones humides, en vue d'identifier
les sujets prioritaires et les domaines où la formation
est nécessaire, et collaborent à l'élaboration et
à la mise en oeuvre de programmes de formation appropriés;
-
- (j) élaborent et poursuivent des programmes pour
susciter une meilleure prise de conscience et compréhension
des problèmes généraux de conservation des oiseaux
d'eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers
et des dispositions du présent Accord;
-
- (k) échangent des informations ainsi que les résultats
des programmes de recherche, de surveillance continue,
de conservation et d'éducation;
-
- (l) coopèrent en vue de s'assister mutuellement
pour être mieux à même de mettre en oeuvre l'Accord,
en particulier en ce qui concerne la recherche et
la surveillance continue.
ARTICLE IV
Plan d'action et Lignes directrices
de conservation
1. Un Plan d'action constitue l'Annexe 3 du présent
Accord. Ce Plan précise les actions que les Parties
doivent entreprendre à l'égard d'espèces et de questions
prioritaires, en conformité avec les mesures générales
de conservation prévues à l'Article III du présent
Accord, et sous les rubriques suivantes:
- (a) conservation des espèces;
-
- (b) conservation des habitats;
-
- (c) gestion des activités humaines;
-
- (d) recherche et surveillance continue;
-
- (e) éducation et information;
-
- (f) mise en oeuvre.
2. Le Plan d'action est examiné à chaque session
ordinaire de la Réunion des Parties en tenant compte
des lignes directrices de conservation.
3. Tout amendement au Plan d'action est adopté par
la Réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte
des dispositions de l'Article III du présent Accord.
4. Les lignes directrices de conservation sont soumises
pour adoption à la Réunion des Parties lors de sa
première session; elles sont examinées régulièrement.
ARTICLE V
Application et financement
1. Chaque Partie:
- (a) désigne la ou les Autorité(s) chargée(s) de
la mise en oeuvre du présent Accord qui, entre autres,
exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités
susceptibles d'avoir un impact sur l'état de conservation
des espèces d'oiseaux d'eau migrateurs à l'égard
desquelles elle est un Etat de l'aire de répartition;
-
- (b) désigne un point de contact pour les autres
Parties; son nom et son adresse sont communiqués
sans délai au secrétariat de l'Accord et sont transmis
immédiatement par le secrétariat aux autres Parties;
-
- (c) prépare pour chaque session ordinaire de la
Réunion des Parties, à partir de sa deuxième session,
un rapport sur son application de l'Accord en se
référant particulièrement aux mesures de conservation
qu'elle a prises. La structure de ce rapport est
établie par la première session de la Réunion des
Parties et revue, si nécessaire, à l'occasion d'une
session ultérieure de la Réunion des Parties. Chaque
rapport est soumis au secrétariat de l'Accord au
plus tard cent vingt jours avant l'ouverture de
la session ordinaire de la Réunion des Parties pour
laquelle il a été préparé, et copie en est transmise
immédiatement aux autres Parties par le secrétariat
de l'Accord.
2. (a) Chaque Partie contribue au budget de l'Accord
conformément au barème des contributions établi par
l'Organisation des nations unies. Aucune Partie qui
est un Etat de l'aire de répartition ne peut être
appelée à apporter une contribution supérieure à 25%
du budget total. Il ne peut être exigé d'aucune organisation
d'intégration économique régionale une contribution
supérieure à 2,5% des frais administratifs;
(b) les décisions relatives au budget, y compris
une modification éventuelle du barème des contributions,
sont adoptées par la Réunion des Parties par consensus.
3. La Réunion des Parties peut créer un fonds de
conservation alimenté par des contributions volontaires
des Parties ou par toute autre source dans le but
de financer la surveillance continue, la recherche,
la formation ainsi que des projets concernant la conservation,
y compris la protection et la gestion, des oiseaux
d'eau migrateurs.
4. Les Parties sont invitées à fournir un appui en
matière de formation, ainsi qu'un appui technique
et financier, aux autres Parties sur une base multilatérale
ou bilatérale afin de les aider à mettre en oeuvre
les dispositions du présent Accord.
ARTICLE VI
Réunion des Parties
1. La Réunion des Parties constitue l'organe de décision
du présent Accord.
2. Le dépositaire convoque, en consultation avec
le Secrétariat de la Convention, une session de la
Réunion des Parties un an au plus tard après la date
à laquelle le présent Accord est entré en vigueur.
Par la suite, le secrétariat de l'Accord convoque,
en consultation avec le Secrétariat de la Convention,
des sessions ordinaires de la Réunion des Parties
à des intervalles de trois ans au plus, à moins que
la Réunion n'en décide autrement. Dans la mesure du
possible, ces sessions devraient être tenues à l'occasion
des réunions ordinaires de la Conférence des Parties
à la Convention.
3. A la demande écrite d'au moins un tiers des Parties,
le secrétariat de l'Accord convoque une session extraordinaire
de la Réunion des Parties.
4. L'Organisation des nations unies, ses institutions
spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie
atomique, tout Etat non Partie au présent Accord,
et les secrétariats des conventions internationales
concernées, entre autres, par la conservation, y compris
la protection et la gestion, des oiseaux d'eau, peuvent
être représentés aux sessions de la Réunion des Parties
par des observateurs. Toute organisation ou toute
institution techniquement qualifiée dans les domaines
ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur les
oiseaux d'eau migrateurs peut également être représentée
aux sessions de la Réunion des Parties en qualité
d'observateur, à moins qu'un tiers au moins des Parties
présentes ne s'y opposent.
5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque
Partie dispose d'une voix mais les organisations d'intégration
économique régionale Parties au présent Accord exercent,
dans les domaines de leur compétence, leur droit de
vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs
Etats membres qui sont Parties au présent Accord.
Une organisation d'intégration économique régionale
n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres
exercent le leur, et réciproquement.
6. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement,
les décisions de la Réunion des Parties sont adoptées
par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu,
à la majorité des deux tiers des Parties présentes
et votantes.
7. A sa première session, la Réunion des Parties:
- (a) adopte son règlement intérieur par consensus;
-
- (b) établit le secrétariat de l'Accord au sein
du Secrétariat de la Convention, afin de remplir
les fonctions énumérées à l'Article VIII du présent
Accord;
-
- (c) établit le comité technique prévu à l'Article
VII du présent Accord;
-
- (d) adopte un modèle de présentation des rapports
qui seront préparés conformément à l'Article V,
paragraphe 1 (c), du présent Accord;
-
- (e) adopte des critères pour déterminer les situations
d'urgence qui nécessitent des mesures de conservation
rapides et pour déterminer les modalités de répartition
des tâches pour la mise en oeuvre de ces mesures.
8. A chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion
des Parties:
- (a) prend en considération les modifications réelles
et potentielles de l'état de conservation des oiseaux
d'eau migrateurs et des habitats importants pour
leur survie ainsi que les facteurs susceptibles
d'affecter ces espèces et ces habitats;
-
- (b) passe en revue les progrès accomplis et toute
difficulté rencontrée dans l'application du présent
Accord;
-
- (c) adopte un budget et examine toute question
relative aux dispositions financières du présent
Accord;
-
- (d) traite de toute question relative au secrétariat
de l'Accord et à la composition du comité technique;
-
- (e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties
à l'Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties
à la Convention;
-
- (f) décide de la date et du lieu de la prochaine
session.
9. A chacune de ses sessions, la Réunion des Parties
peut:
- (a) faire des recommandations aux Parties, lorsqu'elle
le juge nécessaire et approprié;
-
- (b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer
l'efficacité de l'Accord et, le cas échéant, des
mesures d'urgence au sens de l'Article VII, paragraphe
4;
-
- (c) examiner les propositions d'amendements à
l'Accord et statuer sur ces propositions;
-
- (d) amender le Plan d'action conformément aux
dispositions de l'Article IV, paragraphe 3, du présent
Accord;
-
- (e) établir des organes subsidiaires, lorsqu'elle
l'estime nécessaire, pour aider à la mise en oeuvre
du présent Accord, notamment pour établir une coordination
avec les organismes créés aux termes d'autres traités,
conventions ou accords internationaux lorsqu'il
existe des chevauchements géographiques et taxonomiques;
-
- (f) décider de toute autre question relative à
l'application du présent Accord.
ARTICLE VII
Comité technique
1. Le comité technique est composé de :
- (a) neuf experts représentant différentes régions
de la zone de l'Accord, selon une répartition géographique
équilibrée;
-
- (b) un représentant de l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources
(UICN), du Bureau international de recherches sur
les oiseaux d'eau et les zones humides (BIROE) et
un représentant du Conseil international de la chasse
et de la conservation du gibier (CIC);
-
- (c) un expert dans chacun des domaines suivants
: économie rurale, gestion du gibier, droit de l'environnement.
Les modalités de désignation des experts, la durée
de leur mandat et les modalités de désignation du
Président du comité technique sont déterminées par
la Réunion des Parties. Le Président peut admettre
au maximum quatre observateurs d'organisations internationales
spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales.
2. A moins que la réunion des Parties n'en décide
autrement, les réunions du comité technique sont convoquées
par le secrétariat de l'Accord; ces réunions sont
tenues à l'occasion de chaque session de la réunion
des Parties, et au moins une fois entre les sessions
ordinaires de la Réunion des Parties.
3. Le comité technique :
- (a) fournit des avis scientifiques et techniques
et des informations à la Réunion des Parties et
aux Parties, par l'intermédiaire du secrétariat
de l'Accord;
-
- (b) fait des recommandations à la Réunion des
Parties concernant le Plan d'action, l'application
de l'Accord et toute recherche ultérieure à entreprendre;
-
- (c) prépare pour chaque session ordinaire de la
Réunion des Parties un rapport d'activités qui sera
soumis au secrétariat de l'Accord cent vingt jours
au moins avant l'ouverture de ladite session, et
dont copie sera transmise immédiatement aux Parties
par le secrétariat de l'Accord;
-
- (d) accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée
par la Réunion des Parties.
4. Lorsque, de l'opinion du comité technique, une
situation d'urgence se déclare, requérant l'adoption
de mesures immédiates en vue d'éviter une détérioration
de l'état de conservation d'une ou de plusieurs espèces
d'oiseaux d'eau migrateurs, celui-ci peut demander
au secrétariat de l'Accord de réunir d'urgence les
Parties concernées. Les Parties en cause se réunissent
dès que possible, en vue d'établir rapidement un mécanisme
accordant des mesures de protection aux espèces identifiées
comme soumises à une menace particulièrement sérieuse.
Lorsqu'une recommandation a été adoptée à une réunion
d'urgence, les Parties concernées s'informent mutuellement
et informent le secrétariat de l'Accord des mesures
qu'elles ont prises pour la mettre en oeuvre, ou des
raisons qui ont empêché cette mise en oeuvre.
5. Le comité technique peut établir, autant que de
besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches
particulières.
ARTICLE VIII
Secrétariat de l'Accord
Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont les
suivantes:
- (a) assurer l'organisation et fournir les services
nécessaires à la tenue des sessions de la Réunion
des Parties ainsi que des réunions du comité technique;
-
- (b) mettre en oeuvre les décisions qui lui sont
adressées par la Réunion des Parties;
-
- (c) promouvoir et coordonner, conformément aux
décisions de la Réunion des Parties, les activités
entreprises aux termes de l'Accord, y compris le
Plan d'action;
-
- (d) assurer la liaison avec les Etats de l'aire
de répartition non Parties au présent Accord, faciliter
la coordination entre les Parties et avec les organisations
internationales et nationales dont les activités
ont trait directement ou indirectement à la conservation,
y compris la protection et la gestion, des oiseaux
d'eau migrateurs;
-
- (e) rassembler et évaluer les informations qui
permettront de mieux atteindre les objectifs et
favoriseront la mise en oeuvre de l'Accord, et prendre
toutes dispositions pour diffuser ces informations
d'une manière appropriée;
-
- (f) appeler l'attention de la Réunion des Parties
sur toute question ayant trait aux objectifs du
présent Accord;
-
- (g) transmettre à chaque Partie, soixante jours
au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire
de la Réunion des Parties, copie des rapports des
autorités auxquelles il est fait référence à l'Article
V, paragraphe 1 (a), du présent Accord, celui
du comité technique, ainsi que copie des rapports
qu'il doit fournir en application du paragraphe
(h) du présent Article;
-
- (h) préparer chaque année et pour chaque session
ordinaire de la Réunion des Parties des rapports
sur les travaux du secrétariat et sur la mise en
oeuvre de l'Accord;
-
- (i) assurer la gestion du budget de l'Accord ainsi
que celui de son fonds de conservation, au cas où
ce dernier serait établi;
-
- (j) fournir des informations destinées au public
relatives à l'Accord et à ses objectifs;
-
- (k) s'acquitter de toutes autres fonctions qui
pourraient lui être attribuées aux termes de l'Accord
ou par la Réunion des Parties.
ARTICLE IX
Relations avec des organismes
internationaux traitant
des oiseaux d'eau migrateurs
et de leurs habitats
Le secrétariat de l'Accord consulte:
- (a) de façon régulière, le Secrétariat de la Convention
et, le cas échéant, les organes chargés des fonctions
de secrétariat aux termes des accords conclus en
application de l'Article IV, paragraphes 3 et 4,
de la Convention qui ont trait aux oiseaux d'eau
migrateurs, ainsi qu'aux termes de la Convention
relative aux zones humides d'importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau,
1971, de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, 1973, de la Convention africaine sur
la conservation de la nature et des ressources naturelles,
1968, de la Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe,
1979, et de la Convention sur la diversité biologique,
1992, afin que la Réunion des Parties coopère avec
les Parties à ces conventions sur toute question
d'intérêt commun et notamment sur l'élaboration
et l'application du Plan d'action;
-
- (b) les secrétariats d'autres conventions et instruments
internationaux pertinents sur des questions d'intérêt
commun;
-
- (c) les autres organisations compétentes dans
le domaine de la conservation, y compris la protection
et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs et de
leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la
recherche, de l'éducation et de la sensibilisation.
ARTICLE X
Amendement de l'Accord
1. Le présent Accord peut être amendé à toute session,
ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion des Parties.
2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement.
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagnée
de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat
de l'Accord au moins cent cinquante jours avant l'ouverture
de la session. Le secrétariat de l'Accord en adresse
aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait
par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat
de l'Accord au plus tard soixante jours avant l'ouverture
de la session. Aussitôt que possible après l'expiration
de ce délai, le secrétariat communique aux Parties
tous les commentaires reçus à ce jour.
4. Un amendement au présent Accord, autre qu'un amendement
à ses annexes, est adopté à la majorité des deux-tiers
des Parties présentes et votantes et entre en vigueur
pour les Parties qui l'ont accepté le trentième jour
après la date à laquelle deux-tiers des Parties à
l'Accord à la date de l'adoption de l'amendement ont
déposé leur instrument d'approbation de l'amendement
auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose
un instrument d'approbation après la date à laquelle
deux-tiers des Parties ont déposé leur instrument
d'approbation, cet amendement entrera en vigueur le
trentième jour après la date à laquelle elle a déposé
son instrument d'approbation.
5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement
à une annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers
des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur
à l'égard de toutes les Parties le quatre vingt dixième
jour après leur adoption par la Réunion des Parties,
sauf pour les Parties qui auront fait une réserve
conformément au paragraphe 6 du présent Article.
6. Au cours du délai de quatre vingt dix jours prévu
au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut,
par notification écrite au dépositaire, faire une
réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement
à une annexe. Une telle réserve peut être retirée
à tout moment par notification écrite au dépositaire;
la nouvelle annexe ou l'amendement entrera alors en
vigueur pour ladite Partie le trentième jour après
la date du retrait de la réserve.
ARTICLE XI
Incidences de l'Accord sur
les conventions internationales et les législations
1. Les dispositions du présent Accord n'affectent
nullement les droits et obligations des Parties découlant
de tout traité, convention ou accord international
existant.
2. Les dispositions du présent Accord n'affectent
pas le droit des Parties de maintenir ou d'adopter
des mesures plus strictes pour la conservation des
oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats.
ARTICLE XII
Règlement des différends
1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs
Parties à propos de l'interprétation ou de l'application
des dispositions du présent Accord fera l'objet de
négociations entre les Parties concernées.
2. Si ce différend ne peut être résolu de la façon
prévue au paragraphe 1 du présent Article, les Parties
peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend
à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente
d'Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant soumis
le différend seront liées par la décision arbitrale.
ARTICLE XIII
Signature, ratification, acceptation,
approbation, adhésion
1. Le présent Accord est ouvert à la signature de
tout Etat de l'aire de répartition, que des zones
relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou
non partie de la zone de l'Accord, et aux organisations
d'intégration économique régionale dont un des membres
au moins est un Etat de l'aire de répartition, soit
par :
- (a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
-
- (b) signature avec réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
2. Le présent Accord restera ouvert à la signature
à La Haye jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout
Etat de l'aire de répartition et des organisations
d'intégration économique régionale mentionnés au paragraphe
1 ci-dessus à partir de la date de son entrée en vigueur.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire du présent Accord.
ARTICLE XIV
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois après que quatorze Etats de
l'aire de répartition ou organisations d'intégration
économique régionale, dont au moins sept d'Afrique
et sept d'Eurasie, l'auront signé sans réserve de
ratification, acceptation ou approbation, ou auront
déposé leur instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, conformément à l'Article XIII du
présent Accord.
2. Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute
organisation d'intégration économique régionale qui
- (a) signera le présent Accord sans réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
-
- (b) le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera,
ou
-
- (c) y adhèrera,
après la date à laquelle le nombre d'Etats de l'aire
de répartition et d'organisations d'intégration économique
régionale requis pour son entrée en vigueur l'ont
signé sans réserve ou, le cas échéant, l'ont ratifié,
accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant
la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat
ou par ladite organisation, de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE XV
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire
l'objet de réserves générales. Toutefois, tout Etat
ou toute organisation d'intégration économique régionale
peut, en signant sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation ou, selon le cas, en déposant son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard
de toute espèce couverte par l'Accord ou de toute
disposition particulière du Plan d'action. Une telle
réserve peut être retirée par l'Etat ou l'organisation
qui l'a formulée par notification écrite adressée
au dépositaire; un tel Etat ou une telle organisation
ne devient lié par les dispositions qui avaient fait
l'objet de la réserve que trente jours après la date
du retrait de ladite réserve.
ARTICLE XVI
Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent
Accord par notification écrite adressée au dépositaire.
Cette dénonciation prendra effet douze mois après
la date de la réception de ladite notification par
le dépositaire.
ARTICLE XVII
Dépositaire
1. Le texte original du présent Accord, en langues
anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces
versions étant également authentique, sera déposé
auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui
en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir
des copies certifiées conformes de chacune de ces
versions à tous les Etats et à toutes les organisations
d'intégration économique régionale mentionnés à l'Article XIII,
paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat
de l'Accord après qu'il aura été constitué.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une
copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire
au Secrétariat de l'Organisation des nations unies
aux fins d'enregistrement et de publication, conformément
à l'Article 102 de la Charte des Nations unies.
3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes
les organisations d'intégration économique régionale
signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré,
ainsi que le secrétariat de l'Accord de:
- (a) toute signature;
-
- (b) tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
-
- (c) la date d'entrée en vigueur du présent Accord,
de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement
à l'Accord ou à ses annexes;
-
- (d) toute réserve à l'égard d'une nouvelle annexe
ou d'un amendement à une annexe;
-
- (e) toute notification de retrait de réserves;
-
- (f) toute notification de dénonciation du présent
Accord.
Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes
les organisations d'intégration économique régionale
signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré
et au secrétariat de l'Accord le texte de toute réserve,
de toute nouvelle annexe et de tout amendement à l'Accord
et à ses annexes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Accord.
Annexe 1
Définition de la zone de l'Accord
Les limites de la zone de l'Accord sont ainsi définies:
du Pôle nord vers le sud le long du 130ème degré de
longitude ouest jusqu'au 75ème degré de latitude nord;
de là, vers l'est et le sud-est à travers le Viscount
Melville Sound, Prince Regent Inlet, le golfe de Boothia,
le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le détroit
d'Hudson jusqu'à un point situé dans l'Atlantique
du nord-ouest dont les coordonnées sont 60 °de latitude
nord et 60 ° de longitude ouest; de là, vers le sud-est
à travers L'Atlantique du nord-ouest jusqu'à un point
dont les coordonnées sont 50 ° de latitude nord et
30 ° de longitude ouest; de là, le long du 30ème degré
de longitude ouest jusqu'au 10ème degré de latitude
nord; de là, vers le sud-est jusqu'à l'intersection
de l'équateur avec le 20ème degré de longitude ouest;
de là, vers le sud le long du 20ème degré de longitude
ouest jusqu'au 40ème degré de latitude sud; de là,
vers l'est le long du 40ème degré de latitude sud
jusqu'au 60ème degré de longitude est; de là, vers
le nord le long du 60ème de longitude est jusqu'au
35ème degré de latitude nord; de là, vers le nord-est,
en suivant un arc de grand cercle, jusqu'à un point
situé dans l'Altaï occidental dont les coordonnées
sont 49 ° de latitude nord et 87 ° 27' de longitude
est; de là, en suivant un arc de grand cercle à travers
la Sibérie centrale, jusqu'à la côte de l'Océan Arctique
à 130 ° de longitude est; de là, le long du 130ème
degré de longitude est jusqu'au Pôle nord. La carte
ci-jointe donne une illustration de la zone de l'Accord.
Annexe 2
ESPECES D'OISEAUX AUXQUELLES
S'APPLIQUE LE PRESENT ACCORD
GAVIIDAE
- Gavia stellata Plongeon catmarin
- Gavia arctica Plongeon arctique
- Gavia immer Plongeon imbrin (Plongeon
huard)
- Gavia adamsii Plongeon à bec blanc
PODICIPEDIDAE
- Podiceps grisegena Grèbe jougris
- Podiceps auritus Grèbe esclavon
PELECANIDAE
- Pelecanus onocrotalus Pélican blanc
- Pelecanus crispus Pélican frisé
PHALACROCORACIDAE
- Phalacrocorax pygmaeus Cormoran pygmée
- Phalacrocorax nigrogularis Cormoran de
Socotra
ARDEIDAE
- Egretta vinaceigula Aigrette vineuse
- Ardea purpurea Héron pourpré
- Casmerodius albus Grande Aigrette
- Ardeola idae Crabier blanc
- Ardeola rufiventris Héron (Crabier) à
ventre roux
- Ixobrychus minutus Blongios nain
- Ixobrychus sturmii Blongios de Sturm
- Botaurus stellaris Butor étoilé
CICONIIDAE
- Mycteria ibis Tantale ibis
- Ciconia nigra Cigogne noire
- Ciconia episcopus Cigogne épiscopale
- Ciconia ciconia Cigogne blanche
THRESKIORNITHIDAE
- Plegadis falcinellus Ibis falcinelle
- Geronticus eremita Ibis chauve
- Threskiornis aethiopicus Ibis sacré
- Platalea leucorodia Spatule blanche (eurasienne)
- Platalea alba Spatule d'Afrique
PHOENICOPTERIDAE
- Phoenicopterus ruber Flamant rose
- Phoenicopterus minor Petit flamant (Flamant
nain)
ANATIDAE
- Dendrocygna bicolor Dendrocygne fauve
- Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf
- Thalassornis leuconotus Canard à dos
blanc (Dendrocygne à dos blanc)
- Oxyura leucocephala Erismature à tête
blanche
- Cygnus olor Cygne tuberculé
- Cygnus cygnus Cygne chanteur
- Cygnus columbianus Cygne siffleur
- Anser brachyrhynchus Oie à bec court
- Anser fabalis Oie des moissons
- Anser albifrons Oie rieuse
- Anser erythropus Oie naine
- Anser anser Oie cendrée
- Branta leucopsis Bernache nonnette
- Branta bernicla Bernache cravant
- Branta ruficollis Bernache à cou roux
- Alopochen aegyptiacus Oie d'Egypte (Ouette
d'Egypte)
- Tadorna ferruginea Tadorne casarca
- Tadorna cana Tadorne à tête grise
- Tadorna tadorna Tadorne de Belon
- Plectropterus gambensis Canard armé (Oie-armée
de Gambie)
- Sarkidiornis melanotos Canard casqué
(Canard à bosse)
- Nettapus auritus Sarcelle à oreillons
(Anserelle naine)
- Anas penelope Canard siffleur
- Anas strepera Canard chipeau
- Anas crecca Sarcelle d'hiver
- Anas capensis Sarcelle du Cap (Canard
du Cap)
- Anas platyrhynchos Canard colvert
- Anas undulata Canard à bec jaune
- Anas acuta Canard pilet
- Anas erythrorhyncha Canard à bec rouge
- Anas hottentota Sarcelle hottentote
- Anas querquedula Sarcelle d'été
- Anas clypeata Canard souchet
- Marmaronetta angustirostris Sarcelle
marbrée (Marmaronette marbrée)
- Netta rufina Nette rousse
- Netta erythrophthalma Nette brune
- Aythya ferina Fuligule milouin
- Aythya nyroca Fuligule nyroca
- Aythya fuligula Fuligule morillon
- Aythya marila Fuligule milouinan
- Somateria mollissima Eider à duvet
- Somateria spectabilis Eider à tête grise
- Polysticta stelleri Eider de Steller
- Clangula hyemalis Harelde de Miquelon
(Harelde Kakawi)
- Melanitta nigra Macreuse noire
- Melanitta fusca Macreuse brune
- Bucephala clangula Garrot à oeil d'or
- Mergellus albellus Harle piette
- Mergus serrator Harle huppé
- Mergus merganser Harle bièvre (Grand
Harle)
GRUIDAE
- Grus leucogeranus Grue blanche (Grue
de Sibérie)
- Grus virgo Grue demoiselle
- Grus paradisea Grue de paradis
- Grus carunculatus Grue caronculée
- Grus grus Grue cendrée
RALLIDAE
- Sarothrura boehmi Râle de Böhm
- Porzana parva Marouette poussin
- Porzana pusilla Marouette de Baillon
- Porzana porzana Marouette ponctuée
- Aenigmatolimnas marginalis Marouette
rayée
- Fulica atra (Mer Noire/Méditerranée)
Foulque macroule
DROMADIDAE
- Dromas ardeola Drome ardéole
RECURVIROSTRIDAE
- Himantopus himantopus Echasse blanche
- Recurvirostra avosetta Avocette élégante
GLAREOLIDAE
- Glareola pratincola Glaréole à collier
- Glareola nordmanni Glaréole à ailes noires
CHARADRIIDAE
- Pluvialis apricaria Pluvier doré
- Pluvialis squatarola Pluvier argenté
- Charadrius hiaticula Grand gravelot (Pluvier
grand-gravelot)
- Charadrius dubius Petit gravelot (Pluvier
petit-gravelot)
- Charadrius pecuarius Gravelot (Pluvier)
pâtre
- Charadrius tricollaris Pluvier à triple
collier
- Charadrius forbesi Pluvier de Forbes
- Charadrius pallidus Pluvier élégant
- Charadrius alexandrinus Gravelot (Pluvier)
à collier interrompu
- Charadrius marginatus Pluvier à front
blanc
- Charadrius mongolus Gravelot (Pluvier)
de Mongolie
- Charadrius leschenaultii Pluvier du désert
(Pluvier de Leschenault)
- Charadrius asiaticus Pluvier asiatique
- Eudromias morinellus Pluvier guignard
- Vanellus vanellus Vanneau huppé
- Vanellus spinosus Vanneau à éperons
- Vanellus albiceps Vanneau à tête blanche
- Vanellus senegallus Vanneau du Sénégal
- Vanellus lugubris Vanneau demi-deuil
(Vanneau terne)
- Vanellus melanopterus Vanneau à ailes
noires
- Vanellus coronatus Vanneau couronné
- Vanellus superciliosus Vanneau caronculé
(Vanneau à poitrine châtaine)
- Vanellus gregarius Vanneau sociable
- Vanellus leucurus Vanneau à queue blanche
SCOLOPACIDAE
- Gallinago media Bécassine double
- Gallinago gallinago Bécassine des marais
- Lymnocryptes minimus Bécassine sourde
- Limosa limosa Barge à queue noire
- Limosa lapponica Barge rousse
- Numenius phaeopus Courlis corlieu
- Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle
- Numenius arquata Courlis cendré
- Tringa erythropus Chevalier arlequin
- Tringa totanus Chevalier gambette
- Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile
- Tringa nebularia Chevalier aboyeur
- Tringa ochropus Chevalier cul-blanc
- Tringa glareola Chevalier sylvain
- Tringa cinerea Bargette de Terek (Chevalier
bargette)
- Tringa hypoleucos Chevalier guignette
- Arenaria interpres Tournepierre à collier
- Calidris tenuirostris Grand bécasseau
maubèche (Bécasseau de l'Anadyr)
- Calidris canutus Bécasseau maubèche
- Calidris alba Bécasseau sanderling
- Calidris minuta Bécasseau minute
- Calidris temminckii Bécasseau de Temminck
- Calidris maritima Bécasseau violet
- Calidris alpina Bécasseau variable
- Calidris ferruginea Bécasseau falcinelle
- Limicola falcinellus Bécasseau cocorli
- Philomachus pugnax Chevalier combattant
(Combattant varié)
- Phalaropus lobatus Phalarope à bec étroit
- Phalaropus fulicaria Phalarope à bec
large
LARIDAE
- Larus leucopthalmus Goéland à iris blanc
- Larus hemprichii Goéland de Hemprich
- Larus audouinii Goéland d'Audouin
- Larus armenicus Goéland d'Arménie
- Larus ichthyaetus Goéland ichthyaète
- Larus genei Goéland railleur
- Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale
- Sterna nilotica Sterne hansel
- Sterna caspia Sterne caspienne
- Sterna maxima Sterne royale
- Sterna bengalensis Sterne voyageuse
- Sterna bergii Sterne huppée
- Sterna sandvicensis Sterne caugek
- Sterna dougallii Sterne de Dougall
- Sterna hirundo Sterne pierregarin
- Sterna paradisaea Sterne arctique
- Sterna albifrons Sterne naine
- Sterna saundersi Sterne de Saunders
- Sterna balaenarum Sterne des baleiniers
- Sterna repressa Sterne à joues blanches
- Chlidonias leucopterus Guifette leucoptère
- Chlidonias niger Guifette noire
Annexe 3
PLAN D'ACTION
1. Champ d'application
- 1.1 Le Plan d'action est applicable aux populations
d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1
de la présente annexe (ci-après appelé "le
tableau 1").
-
- 1.2 Le tableau 1 constitue une partie intégrante
de la présente annexe. Toute référence au Pland'action
constitue aussi une référence au tableau 1.
2. Conservation des espèces
2.1 Mesures juridiques
- 2.1.1 Les Parties ayant des populations figurant
à la colonne A du tableau 1 du présent Plan d'action
assurent la protection de ces populations conformément
à l'Article III, paragraphe 2 (a), de l'Accord.
En particulier, et sous réserve des dispositions
du paragraphe 2.1.3. ci-dessous, ces Parties:
-
- a) interdisent de prélever les oiseaux et les
oeufs de ces populations se trouvant sur leur territoire;
-
- b) interdisent les perturbations intentionnelles,
dans la mesure où ces perturbations seraient significatives
pour la conservation de la population concernée;
-
- c) interdisent la détention, l'utilisation et
le commerce des oiseaux de ces populations et de
leurs oeufs lorsqu'ils ont été prélevés en contravention
aux interdictions établies en application de l'alinéa
a) ci-dessus ainsi que la détention, l'utilisation
et le commerce de toute partie ou produit facilement
identifiable de ces oiseaux et de leurs oeufs.
-
- Par exception à ces règles, et exclusivement pour
les populations appartenant aux catégories 2 et
3 de la colonne A et signalées par un astérisque,
la chasse peut se poursuivre sur la base d'une utilisation
durable, là où la chasse de ces populations est
une pratique culturelle traditionnelle. Cette utilisation
durable se pratiquera dans le cadre de dispositions
spéciales d'un plan d'action par espèce, établi
à un niveau international approprié.
-
- 2.1.2 Les Parties ayant des populations figurant
au tableau 1 réglementent le prélèvement d'oiseaux
et d'oeufs de toutes les populations inscrites à
la colonne B du tableau 1. L'objet de cette réglementation
est de maintenir ou de contribuer à la restauration
de ces populations en un état de conservation favorable
et de s'assurer, sur la base des meilleures connaissances
disponibles sur la dynamique des populations, que
tout prélèvement ou toute autre utilisation de ces
oiseaux ou de ces oeufs est durable. Cette réglementation,
en particulier, et sous réserve des dispositions
du paragraphe 2.1.3 ci-dessous:
-
- a) interdira le prélèvement des oiseaux appartenant
aux populations concernées durant les différentes
phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes
et pendant leur retour vers les lieux de reproduction
dans la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable
sur l'état de conservation de la population concernée;
-
- b) réglementera les modes de prélèvements;
-
- c) établira des limites de prélèvement, lorsque
cela s'avère approprié, et instituera des contrôles
adéquats afin de s'assurer que ces limites sont
respectées;
-
- d) interdira la détention, l'utilisation et le
commerce des oiseaux des populations concernées
et de leurs oeufs qui ont été prélevés en contradiction
aux interdictions établies en application des dispositions
de ce paragraphe ainsi que la détention, l'utilisation
et le commerce de toute partie de ces oiseaux et
de leurs oeufs.
-
- 2.1.3 Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante,
les Parties peuvent accorder des dérogations aux
interdictions établies aux paragraphes 2.1.1 et
2.1.2. sans préjudice des dispositions de l'article
III, paragraphe 5, de la Convention, pour les motifs
ci-après:
-
- a) pour prévenir les dommages importants aux cultures,
aux eaux et aux pêcheries;
-
- b) dans l'intérêt de la sécurité aérienne ou d'autres
intérêts publics prioritaires;
-
- c) à des fins de recherche et d'enseignement,
de rétablissement, ainsi que pour l'élevage nécessaire
à ces fins;
-
- d) pour permettre, dans des conditions strictement
contrôlées, de manière sélective et dans une mesure
limitée, le prélèvement et la détention ou toute
autre utilisation judicieuse de certains oiseaux
en petites quantités.
-
- e) dans le but d'améliorer la propagation ou la
survie des populations concernées.
-
- Ces dérogations seront précises quant à leur contenu
et limitées dans l'espace et dans le temps. Les
Parties informent dès que possible le secrétariat
de l'Accord de toute dérogation accordée en vertu
de cette disposition.
2.2 Plans d'action par espèce
- 2.2.1 Les Parties coopèrent en vue d'élaborer
et de mettre en oeuvre des plans d'action internationaux
par espèce, pour des populations figurant dans la
catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité,
ainsi que pour les populations signalées par un
astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le secrétariat
de l'Accord coordonne l'élaboration, l'harmonisation
et la mise en oeuvre de ces plans.
-
- 2.2.2 Les Parties préparent et mettent en oeuvre
des plans d'action nationaux par espèce pour améliorer
l'état de conservation général des populations figurant
dans la colonne A du tableau 1. De tels plans comprennent
des dispositions spéciales portant sur les populations
signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié,
le problème de la mise à mort accidentelle d'oiseaux
par des chasseurs suite à une identification incorrecte
devrait être considéré.
2.3 Mesures d'urgence
Les Parties élaborent et appliquent des mesures d'urgence
pour les populations figurant au tableau 1, lorsque
des conditions exceptionnellement défavorables ou
dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce
soit dans la zone de l'Accord, en coopération les
unes avec les autres chaque fois que cela est possible
et pertinent.
2.4 Rétablissements
Les Parties font preuve de la plus grande vigilance
lorsque des populations figurant au tableau 1 sont
rétablies dans des parties de leur aire de répartition
traditionnelle d'où elles ont disparu. Les Parties
s'efforcent d'élaborer et de suivre un plan de rétablissement
détaillé basé sur des études scientifiques appropriées.
Les plans de rétablissement devraient constituer une
partie intégrante des plans d'action nationaux et,
le cas échéant, des plans d'action internationaux
par espèce. Un plan de rétablissement devrait comporter
une étude de l'impact sur l'environnement; il fait
l'objet d'une large diffusion. Les Parties informent
le secrétariat de l'Accord, à l'avance, de tout programme
de rétablissement pour des populations figurant au
tableau 1.
2.5 Introductions
- 2.5.1 Les Parties interdisent, si elles le jugent
nécessaire, l'introduction d'espèces animales et
végétales non indigènes susceptibles de nuire aux
populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant
au tableau 1.
-
- 2.5.2 Les Parties, si elles le jugent nécessaire,
s'assurent que des précautions appropriées sont
prises pour éviter que s'échappent accidentellement
des oiseaux captifs appartenant à des espèces non
indigènes.
-
- 2.5.3 Dans la mesure du possible et lorsque cela
s'avère approprié, les Parties prennent des mesures,
y compris des mesures de prélèvement, pour faire
en sorte que, lorsque des espèces non indigènes
ou leurs hybrides ont déjà été introduites dans
leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides,
ne constituent pas un danger potentiel pour les
populations figurant au tableau 1.
3. Conservation des habitats
3.1 Inventaires des habitats
- 3.1.1 Les Parties, en liaison, lorsque cela s'avère
approprié, avec des organisations internationales
compétentes, élaborent et publient des inventaires
nationaux des habitats existant sur leur territoire
qui sont importants pour les populations figurant
au tableau 1.
-
- 3.1.2 Les Parties s'efforcent, en priorité, d'identifier
tous les sites d'importance internationale ou nationale
pour les populations figurant au tableau 1.
3.2 Conservation des espaces
- 3.2.1 Les Parties s'efforcent de poursuivre la
création d'aires protégées afin de conserver des
habitats importants pour les populations figurant
au tableau 1 et d'élaborer et d'appliquer des plans
de gestion pour ces aires.
-
- 3.2.2 Les Parties s'efforcent d'assurer une protection
spéciale aux zones humides qui répondent aux critères
d'importance internationale acceptés au niveau international.
-
- 3.2.3 Les Parties s'efforcent d'utiliser de manière
rationnelle et durable toutes les zones humides
de leur territoire. Elles s'efforcent en particulier
d'éviter la dégradation et la perte d'habitats abritant
des populations figurant au tableau 1, par l'adoption
de réglementations, normes et mesures de contrôle
appropriées. Elles s'efforcent notamment de:
-
- a) faire en sorte que soient en place des mesures
réglementaires adéquates, conformes à toute norme
internationalement acceptée, portant sur l'utilisation
des produits chimiques à usage agricole, des procédures
de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux
usées, et ayant pour objet de réduire au minimum
les impacts défavorables de ces pratiques sur les
populations figurant au tableau 1;
-
- b) préparer et diffuser de la documentation dans
les langues appropriées décrivant les réglementations,
les normes et les mesures de contrôle correspondantes
en vigueur et leurs avantages pour la population
et la vie sauvage.
-
- 3.2.4 Les Parties s'efforcent d'élaborer des stratégies
fondées sur les écosystèmes pour la conservation
des habitats de toutes les populations figurant
au tableau 1, y compris les habitats des populations
qui sont dispersées.
3.3 Réhabilitation et restauration
Chaque fois que cela est possible et approprié, les
Parties s'efforcent de réhabiliter et de restaurer
les zones qui étaient précédemment importantes pour
les populations figurant au tableau 1.
4. Gestion des activités humaines
4.1 Chasse
- 4.1.1 Les Parties coopèrent pour faire en sorte
que leur législation sur la chasse mette en oeuvre
le principe de l'utilisation durable comme le prévoit
le présent Plan d'action, en tenant compte de la
totalité de l'aire de répartition géographique des
populations d'oiseaux d'eau concernées et des caractéristiques
de leur cycle biologique.
-
- 4.1.2 Le secrétariat de l'Accord est tenu informé
par les Parties de leur législation sur la chasse
des populations figurant au tableau 1.
-
- 4.1.3 Les Parties coopèrent afin de développer
un système fiable et harmonisé pour la collecte
de données sur les prélèvements afin d'évaluer le
prélèvement annuel effectué sur les populations
figurant au tableau 1. Elles fournissent au secrétariat
de l'Accord des estimations sur la totalité des
prélèvements annuels pour chaque population lorsque
ces renseignements sont disponibles.
-
- 4.1.4 Les Parties s'efforcent de supprimer l'utilisation
de la grenaille de plomb de chasse dans les zones
humides pour l'an 2000.
-
- 4.1.5 Les Parties élaborent et appliquent des
mesures pour réduire et, dans la mesure du possible,
éliminer l'utilisation d'appâts empoisonnés.
-
- 4.1.6 Les Parties élaborent et appliquent des
mesures pour réduire et, dans la mesure du possible,
éliminer les prélèvements illégaux.
-
- 4.1.7 Lorsque cela est approprié, les Parties
encouragent les chasseurs, aux niveaux local, national
et international, à former leurs propres associations
ou organisations, afin de coordonner leurs activités
et mettre en oeuvre le concept d'utilisation durable.
-
- 4.1.8 Les Parties encouragent, lorsque cela est
approprié, l'institution d'un examen d'aptitude
obligatoire pour les chasseurs, comprenant, entre
autres, l'identification des oiseaux.
4.2 Ecotourisme
- 4.2.1 Sauf s'il s'agit de zones centrales d'aires
protégées, les Parties encouragent, lorsque cela
est approprié, l'élaboration de programmes de coopération
entre tous les intéressés pour développer un écotourisme
adapté et approprié dans les zones humides où sont
concentrées des populations figurant au tableau
1.
-
- 4.2.2 Les Parties, en coopération avec les organisations
internationales compétentes, s'efforcent d'évaluer
les coûts, les avantages et les autres conséquences
pouvant découler de l'écotourisme dans des zones
humides comportant des concentrations de populations
figurant au tableau 1 choisies à cet effet. Elles
communiquent le résultat de toute évaluation ainsi
entreprise au secrétariat de l'Accord.
4.3 Autres activités humaines
- 4.3.1 Les Parties évaluent l'impact des projets
qui sont susceptibles de créer des conflits entre
les populations figurant au tableau 1 qui se trouvent
dans les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci-dessus
et les intérêts humains, et font en sorte que les
résultats de ces évaluations soient mis à la disposition
du public.
-
- 4.3.2 Les Parties s'efforcent de réunir des informations
sur les différents dommages causés, notamment aux
cultures, par des populations figurant au tableau
1 et transmettent un rapport sur les résultats obtenus
au secrétariat de l'Accord.
-
- 4.3.3 Les Parties coopèrent afin d'identifier
les techniques appropriées pour réduire à un niveau
minimal ou atténuer les effets des dommages causés,
notamment aux cultures, par les populations figurant
au tableau 1, en faisant appel à l'expérience acquise
ailleurs dans le monde.
-
- 4.3.4 Les Parties coopèrent afin d'élaborer des
plans d'action par espèce pour les populations qui
causent des dommages significatifs, en particulier
aux cultures. Le secrétariat de l'Accord coordonne
l'élaboration et l'harmonisation de ces plans.
-
- 4.3.5 Les Parties, dans la mesure du possible,
encouragent l'application de normes environnementales
élevées dans la planification et la construction
d'équipements en vue de réduire à un niveau minimal
l'impact de ceux-ci sur les populations figurant
au tableau 1. Elles devraient envisager les mesures
à prendre pour réduire à un niveau minimal l'impact
des équipements déjà existants lorsqu'il devient
évident que ceux-ci ont un impact défavorable sur
les populations concernées.
-
- 4.3.6 Au cas où les perturbations humaines menacent
l'état de conservation des populations d'oiseaux
d'eau figurant au tableau 1, les Parties s'efforcent
de prendre des mesures pour réduire la menace. Les
mesures appropriées pourraient comporter, entre
autres, à l'intérieur de zones protégées, la création
de zones libres de toute perturbation et dont l'accès
serait interdit au public.
5. Recherche et surveillance continué
5.1 Les Parties s'efforcent d'effectuer des enquêtes
de terrain dans des zones peu connues dans lesquelles
pourraient se trouver des concentrations importantes
de populations figurant au tableau 1. Les résultats
de ces enquêtes sont largement diffusés.
5.2 Les Parties s'efforcent d'effectuer régulièrement
des suivis des populations figurant au tableau 1.
Les résultats de ces suivis sont publiés ou adressés
aux organisations internationales appropriées afin
de permettre l'examen de l'état et des tendances des
populations.
5.3 Les Parties coopèrent en vue d'améliorer l'évaluation
des tendances des populations d'oiseaux en tant que
critère indicatif de l'état de ces populations.
5.4 Les Parties coopèrent en vue de déterminer les
itinéraires de migration de toutes les populations
figurant au tableau 1, en utilisant les connaissances
disponibles sur les répartitions de ces populations
en périodes de reproduction et en dehors de ces périodes,
ainsi que sur les résultats de dénombrements, et en
participant à des programmes coordonnés de baguage.
5.5 Les Parties s'efforcent d'entreprendre et de
soutenir des projets conjoints de recherche sur l'écologie
et la dynamique des populations figurant au tableau
1 et sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs
besoins spécifiques, ainsi que les techniques les
plus appropriées pour leur conservation et leur gestion.
5.6 Les Parties s'efforcent de réaliser des études
sur les effets de la disparition et de la dégradation
des zones humides ainsi que des perturbations sur
la capacité d'accueil des zones humides utilisées
par les populations figurant au tableau 1, ainsi que
sur les habitudes (patrons) de migration de ces populations.
5.7 Les Parties s'efforcent de réaliser des études
sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations
figurant au tableau 1 et sur l'importance de ces formes
d'utilisation pour l'économie locale et nationale.
5.8 Les Parties s'efforcent de coopérer avec les
organisations internationales compétentes et d'accorder
leur appui à des projets de recherche et de surveillance
continue.
6. Education et information
6.1 Les Parties, lorsque cela s'avère necessaire,
mettent en place des programmes de formation pour
faire en sorte que le personnel chargé de l'application
du Plan d'action ait des connaissances suffisantes
pour l'appliquer efficacement.
6.2 Les Parties coopèrent entre elles et avec le
secrétariat de l'Accord afin d'élaborer des programmes
de formation et d'échanger la documentation disponible.
6.3 Les Parties s'efforcent d'élaborer des programmes,
des documents et des mécanismes d'information pour
mieux faire prendre conscience au public en général
des objectifs, des dispositions et du contenu du Plan
d'action. A cet égard, une attention particulière
doit être accordée aux personnes vivant à l'intérieur
et autour des zones humides importantes, aux utilisateurs
de ces zones (chasseurs, pêcheurs, touristes, etc.),
aux autorités locales et aux autres décideurs.
6.4 Les Parties s'efforcent de lancer des campagnes
spécifiques de sensibilisation du public pour la conservation
des populations figurant au tableau 1.
7. Mesures d'application
7.1 Lorsqu'elles appliquent ce Plan d'action, les
Parties donnent la priorité, lorsque cela est approprié,
aux populations figurant à la colonne A du tableau 1.
7.2 Lorsque plusieurs populations de la même espèce
figurant au tableau 1 se trouvent sur le territoire
d'une Partie, cette Partie applique les mesures de
conservation appropriées à la population ou aux populations
qui ont l'état de conservation le moins favorable.
7.3 Le secrétariat de l'Accord, en coordination avec
le comité technique et avec l'assistance d'experts
d'Etats de l'aire de répartition, coordonne l'élaboration
de lignes directrices de conservation, conformément
à l'article IV (4) de l'Accord, pour aider les Parties
dans l'application du Plan d'action. Le secrétariat
de l'Accord fait en sorte, lorsque cela s'avère possible,
d'assurer la cohérence de ces lignes directrices avec
celles approuvées aux termes d'autres instruments
internationaux. Les lignes directrices de conservation
visent à introduire le principe d'utilisation durable.
Elles portent, entre autres, sur:
- a) les plans d'action par espèce ;
-
- b) les mesures d'urgence ;
-
- c) la préparation des inventaires de sites et
des méthodes de gestion des habitats ;
-
- d) les pratiques de chasse ;
-
- e) le commerce des oiseaux d'eau ;
-
- f) le tourisme ;
-
- g) les mesures de réduction des dommages aux récoltes
;
-
- h) un protocole de surveillance des oiseaux d'eau.
7.4 En coordination avec le comité technique et les
Parties, le secrétariat de l'Accord prépare une série
d'études internationales nécessaires pour l'application
de ce Plan d'action, notamment sur:
- a) l'état des populations et leurs tendances ;
-
- b) les lacunes dans les renseignements provenant
d'enquêtes de terrain;
-
- c) les réseaux de sites utilisés par chaque population,
y compris l'examen du statut de protection de chaque
site ainsi que les mesures de gestion prises dans
chaque cas ;
-
- d) les législations relatives aux espèces figurant
dans l'annexe 2 du présent Accord, applicables à
la chasse et au commerce dans chaque pays ;
-
- e) le stade de préparation et de mise en oeuvre
des plans d'action par espèce ;
-
- f) les projets de rétablissement ;
-
- g) l'état des espèces d'oiseaux d'eau non indigènes
introduites et de leurs hybrides.
7.5 Le secrétariat de l'Accord fait son possible
pour que les études mentionnées au paragraphe 7.4
ci-dessus soient mises en oeuvre à des intervalles
ne dépassant pas trois ans.
7.6 Le comité technique évalue les lignes directrices
et les études préparées aux termes des paragraphes
7.3 et 7.4 et prépare des projets de recommandations
et de résolutions relatifs à leur élaboration, contenu
et application qui seront soumis aux sessions de la
Réunion des Parties.
7.7 Le secrétariat de l'Accord procède régulièrement
à l'examen de mécanismes susceptibles de fournir des
ressources additionnelles (crédits et assistance technique)
pour la mise en oeuvre du Plan d'action, et soumet
un rapport à ce sujet à la Réunion des Parties lors
de chacune de ses sessions ordinaires.
Tableau 1
STATUT DES POPULATIONS
D'OISEAUX D'EAU MIGRATEURS
CLE POUR LES TITRES DE COLONNES
La clé suivante du Tableau 1 est une base pour l'application
du Plan d'action.
Colonne A
Catégorie 1:
- (a) espèces qui sont citées dans l'Annexe 1 de
la Convention;
- (b) espèces qui figurent parmi les espèces menacées
dans la Liste Rouge de 1994 des Animaux Menacés
de l'UICN (Groombridge 1993); ou
- (c) populations comptant moins d'environ 10.000
individus.
Catégorie 2: populations comptant entre environ 10.000
et environ 25.000 individus.
Catégorie 3: populations comptant entre environ 25.000
et environ 100.000 individus et considérées comme
menacées en raison d'une:
- (a) concentration sur un petit nombre de sites
à un stade quelconque de leur cycle annuel;
- (b) dépendance à l'égard d'un type d'habitat qui
est gravement menacé;
- (c) manifestation d'un déclin significatif à long
terme; ou
- (d) manifestation de fluctuations extrêmes dans
l'importance ou la tendance de leur population.
Pour les espèces inscrites dans les catégories 2
et 3 ci-dessus, voir le paragraphe 2.1.1. de la présente
annexe.
Colonne B
Catégorie 1: Populations comptant entre environ 25.000
et environ 100.000 individus et qui ne remplissent
pas les critères de la colonne A ci-dessus.
Catégorie 2: Populations comptant plus d'environ
100.000 individus et considérées comme nécessitant
une attention spéciale en raison d'une:
- (a) concentration sur un petit nombre de sites
à un stade quelconque de leur cycle annuel;
- (b) dépendance à l'égard d'un type d'habitat qui
est gravement menacé;
- (c) manifestation d'un déclin significatif à long
terme; ou
- (d) manifestation de grandes fluctuations dans
l'importance ou la tendance de leur population.
Colonne C
Catégorie 1: Populations comptant plus d'environ
100.000 individus, susceptibles de bénéficier, dans
une large mesure, d'une coopération internationale
et qui ne remplissent pas les critères des colonnes
A ou B ci-dessus.
REVISION DU TABLEAU 1
Le présent tableau sera:
- (a) passé en revue régulièrement par le comité
technique conformément à l'Article VII, paragraphe
3 (b) du présent Accord; et
-
- (b) amendé, si nécessaire, par la Réunion des
Parties conformément à l'article VI, paragraphe
9 (d) du présent Accord à la lumière des conclusions
de cet examen.
-
CLES POUR LES ABREVIATIONS ET SYMBOLES
- rep: population reproductrice
- hiv: population hivernante
- N: Nord
- E: Est
- S: Sud
- O: Ouest
- NE: Nord Est
- NO: Nord Ouest
- SE: Sud Est
- SO: Sud Ouest
1: Etat de conservation de population
inconnu. Etat de conservation estimé.
*: voir paragraphe 2.1.1
NOTES
Les données relatives aux populations utilisées dans
le Tableau 1 correspondent, dans la mesure du possible,
au nombre d'individus de la population reproductrice
potentielle, dans la zone de l'Accord. L'état de conservation
est établi à partir des meilleures estimations de
populations disponibles et publiées.
Les abréviations (rep) ou (hiv) utilisées dans le
tableau permettent uniquement d'identifier les populations.
Elles n'indiquent pas de restrictions saisonnières
aux actions menées au regard de ces populations conformément
à cet Accord et au Plan d'Action.
| |
A
|
B
|
C |
| Mycteria
ibis |
| Toute la population |
|
1 |
|
| Ciconia
nigra |
| Afrique O/Europe O |
1c |
|
|
| Europe centrale/E (rep) |
2 |
|
|
| Ciconia
episcopus |
| Afrique tropicale (C. e. microscelis) |
|
1 |
|
| Ciconia
ciconia |
| Afrique S (C. c. ciconia) |
1c |
|
|
| Afrique NO/Europe O (rep) (C. c.
ciconia) |
3b |
|
|
| Europe centrale/E (rep) (C. c.
ciconia) |
|
2c |
|
| Asie O (rep) (C. c. ciconia) |
3b |
|
|
| Plegadis
falcinellus |
| Afrique subsaharienne (P. f. falcinellus) |
|
|
11 |
| Afrique O/Europe (P. f. falcinellus) |
|
1 |
|
| Afrique E/Asie SO (P. f. falcinellus) |
2 * |
|
|
| Geronticus
eremita |
| Maroc |
1a |
|
|
| Asie SO |
1a |
|
|
| Threskiornis
aethiopicus |
| Afrique subsaharienne (T. a. aethiopicus) |
|
|
1 |
| Iraq/Iran (T. a. aethiopicus) |
1c |
|
|
| Platalea
leucorodia |
| Atlantique E (P. l. leucorodia) |
1c |
|
|
| Europe centrale/SE (rep) (P. l.
leucorodia) |
2 |
|
|
| Mer Rouge (P. l. archeri) |
1c |
|
|
| Asie SO/S (hiv) (P. l. major) |
2 |
|
|
| Platalea
alba |
| Toute la population |
2 * |
|
|
| Dendrocygna
bicolor |
| Afrique |
|
|
1 |
| |
A
|
B
|
C |
| Dendrocygna
viduata |
| Afrique |
|
|
1 |
| Thalassornis
leuconotus |
| Afrique E/S (T. l. leuconotus) |
2 * |
|
|
| Afrique O (T. l. leuconotus) |
1c |
|
|
| Oxyura
leucocephala |
| Méditerranée O |
1a |
|
|
| Mediterranée E/Asie O |
1a |
|
|
| Cygnus
olor |
| Europe NO |
|
2d |
|
| Mer Noire (hiv) |
2 |
|
|
| Mer Caspienne (hiv) |
|
2a & 2d |
|
| Cygnus
cygnus |
| Islande (rep) |
2 |
|
|
| Europe NO (hiv) |
|
1 |
|
| Mer Noire (hiv) |
2 |
|
|
| Asie O (hiv) |
21 |
|
|
| Cygnus
columbianus |
| Europe (hiv) (C. c. bewickii) |
2 |
|
|
| Mer Caspienne (hiv) (C. c. bewickii) |
1c |
|
|
| Anser brachyrhynchus |
| Islande (rep) |
|
2a |
|
| Svalbard (rep) |
|
1 |
|
| Anser fabalis |
| Taïga O (rep) (A. f. fabalis) |
|
1 |
|
| Toundra O (rep) (A. f. rossicus) |
|
|
1 |
| Anser albifrons |
| Europe NO (hiv) (A. a. albifrons) |
|
|
1 |
| Europe centrale(hiv) (A. a. albifrons) |
|
2c |
|
| Mer Noire (hiv) (A. a. albifrons) |
|
|
1 |
| Mer Caspienne (hiv) (A. a. albifrons) |
2 |
|
|
| Groenland (rep) (A. a. flavirostris) |
3a * |
|
|
| |
A
|
B
|
C |
| Anser erythropus |
| Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) |
1b |
|
|
| Anser anser |
| Islande (rep) (A. a. anser) |
|
1 |
|
| Europe N/Méditerranée O (A. a.
anser) |
|
|
1 |
| Europe centrale/Afrique N (A. a.
anser) |
2 * |
|
|
| Mer Noire (hiv) (A. a. anser) |
|
1 |
|
| Sibérie O/Mer Caspienne (A. a.
anser) |
|
1 |
|
| Branta
leucopsis |
| Groenland (rep) |
|
1 |
|
| Svalbard (rep) |
2 |
|
|
| Russie (rep) |
|
|
1 |
| Branta
bernicla |
| Sibérie (rep) (B. b. bernicla) |
|
2b |
|
| Svalbard (rep) (B. b. hrota) |
1c |
|
|
| Irlande (hiv) (B. b. hrota) |
2 |
|
|
| Branta
ruficollis |
| Toute la population |
1b |
|
|
| Alopochen
aegyptiacus |
| Toute la population |
|
|
11 |
| Tadorna
ferruginea |
| Méditerranée O |
1c |
|
|
| Méditerranée E/Mer Noire |
2 |
|
|
| Asie SO |
|
1 |
|
| Tadorna
cana |
| Toute la population |
|
1 |
|
| Tadorna
tadorna |
| Europe NO |
|
2a |
|
| Méditerranée O |
2 |
|
|
| Mer Noire |
|
1 |
|
| Mer Caspienne |
|
1 |
|
| |
A
|
B
|
C |
| Plectropterus
gambensis |
| Afrique O (P. g. gambensis) |
|
|
1 |
| Afrique S (P. g. niger) |
|
1 |
|
| Sarkidiornis
melanotos |
| Afrique (S. m. melanotos) |
|
|
11 |
| Nettapus
auritus |
| Afrique O |
1c |
|
|
| Afrique S/E |
|
|
11 |
| Anas penelope |
| Europe NO (hiv) |
|
|
1 |
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) |
|
2c |
|
| Asie SO (hiv) |
|
2c |
|
| Anas strepera |
| Europe NO (hiv) (A. s. strepera) |
|
1 |
|
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) (A.
s. strepera) |
|
1 |
|
| Asie SO (hiv) (A. s. strepera) |
|
|
1 |
| Anas crecca |
| Europe NO (hiv) (A. c. crecca) |
|
|
1 |
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) (A.
c. crecca) |
|
|
1 |
| Asie SO (hiv) (A. c. crecca) |
|
2c |
|
| Anas capensis |
| Toute la population |
|
|
11 |
| Anas platyrhynchos |
| Europe NO (hiv) (A. p. platyrhynchos) |
|
|
1 |
| Mer Noire/Méditerranée (hiv)
(A. p. platyrhynchos) |
|
2c |
|
| Asie SO (hiv) (A. p. platyrhynchos) |
|
|
1 |
| Anas undulata |
| Netta erythrophthalma |
|
|
|
| Afrique S/E (N. e. brunnea) |
|
|
11 |
| |
A
|
B
|
C |
| Anas acuta |
| Afrique O (hiv) |
|
|
1 |
| Europe NO (hiv) |
|
1 |
|
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) |
|
2c |
|
| Asie SO/Afrique E (hiv) |
|
|
1 |
| Anas erythrorhyncha |
| Afrique S/E |
|
|
1 |
| Anas hottentota |
| Afrique O |
1c1 |
|
|
| Afrique S/E |
|
|
11 |
| Anas querquedula |
| Afrique O (hiv) |
|
|
1 |
| Afrique E/Asie (hiv) |
|
|
1 |
| Anas clypeata |
| Europe NO (hiv) |
|
1 |
|
| Méditerranée O (hiv) |
|
2a |
|
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) |
|
|
1 |
| Asie SO (hiv) |
|
|
1 |
| Marmaronetta
angustirostris |
| Méditerranée O |
1b |
|
|
| Méditerranée E |
1b |
|
|
| Asie SO |
1b |
|
|
| Netta rufina |
| Europe centrale/SO |
2 * |
|
|
| Europe SE |
3c |
|
|
| Asie SO |
|
|
1 |
| |
A
|
B
|
C |
| Aythya
ferina |
| Europe NO (hiv) |
|
2c |
|
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) |
|
2c |
|
| Asie SO (hiv) |
|
2c1 |
|
| Aythya
nyroca |
| Afrique (hiv) |
1c |
|
|
| Europe (hiv) |
3c |
|
|
| Asie SO |
1c |
|
|
| Aythya
fuligula |
| Europe NO (hiv) |
|
|
1 |
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) |
|
|
1 |
| Asie SO (hiv) |
|
|
1 |
| Aythya
marila |
| Atlantique E (hiv) (A. m. marila) |
|
|
1 |
| Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) (A.
m. marila) |
|
1 |
|
| Somateria
mollissima |
| Europe (S. m. mollissima) |
|
|
1 |
| Somateria
spectabilis |
| Europe NE |
|
|
1 |
| Polysticta
stelleri |
| Europe NE (hiv) |
2 |
|
|
| Clangula
hyemalis |
| Islande/Groenland (rep) |
|
2c |
|
| Europe NO (hiv) |
|
|
1 |
| Mer Caspienne (hiv) |
1c |
|
|
| Melanitta
nigra |
| Europe NO (hiv) (M. n. nigra) |
|
2a |
|
| Melanitta
fusca |
| Europe NO (hiv) (M. f. fusca) |
|
2a |
|
| Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) (M.
f. fusca) |
1c |
|
|
| |
A
|
B
|
C |
| Bucephala
clangula |
| Europe NO (hiv) (B. c. clangula) |
|
|
1 |
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) (B.
c. clangula) |
2 * |
|
|
| Mer Caspienne (hiv) (B. c. clangula) |
2 |
|
|
| Mergellus
albellus |
| Europe NO (hiv) |
3a |
|
|
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) |
|
1 |
|
| Asie SO (hiv) |
|
1 |
|
| Mergus
serrator |
| Europe NO (hiv) (M. s. serrator) |
|
|
1 |
| Mer Noire/Méditerranée (hiv) (M.
s. serrator) |
|
1 |
|
| Asie SO (hiv) (M. s. serrator) |
1c |
|
|
| Mergus
merganser |
| Europe NO (hiv) (M. m. merganser) |
|
|
1 |
| Mer Noire/Méditerranée (hiv)
(M. m. merganser) |
1c |
|
|
| Asie SO (hiv) (M. m. merganser) |
2 |
|
|
|