| Les Parties,
Rappelant que la Convention sur la conservation
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
1979, encourage les mesures internationales de coopération
pour la conservation des espèces migratrices;
Rappelant en outre que la troisième session
de la Conférence des Parties à la Convention, tenue
à Genève en septembre 1991, a demandé instamment aux
Etats de l'aire de répartition de collaborer afin
de conclure, sous les auspices de la Convention, un
accord multilatéral pour la conservation des petits
cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire;
Reconnaissant que les Cétacés sont une partie
intégrante de l'écosystème marin qui doit être conservé
au bénéfice des générations présentes et à venir,
et que leur conservation est un souci commun;
Reconnaissant l'importance de l'intégration
entre les actions de conservation pour les Cétacés
et les activités relatives au développement socio-économique
des Parties concernées par cet Accord, comprenant
les activités maritimes telles que la pêche et la
libre circulation des navires conformément au droit
international;
Conscientes que l'état de conservation des
Cétacés peut être négativement affecté par des facteurs
tels que la dégradation et la perturbation de leurs
habitats, la pollution, la réduction des ressources
alimentaires, l'utilisation et l'abandon d'engins
de pêche non sélectifs et les prises délibérées ou
accidentelles;
Convaincues que la vulnérabilité des Cétacés
à ces menaces justifie la mise en uvre de mesures
de conservation spécifiques, lorsqu'il n'en existe
pas encore, de la part des Etats ou des organisations
d'intégration économique régionale qui exercent une
souveraineté et/ou une juridiction sur toute partie
de leur aire de répartition, et par les Etats dont
les navires battant pavillon exercent des activités
en dehors des limites de juridiction nationale pouvant
affecter la conservation des Cétacés;
Insistant sur la nécessité de promouvoir
et de faciliter la coopération entre les Etats, les
organisations d'intégration économique régionale,
les organisations intergouvernementales et le secteur
non-gouvernemental pour la conservation des Cétacés
de la mer Noire, de la Méditerranée, des eaux qui
relient ces mers, et de la zone Atlantique adjacente;
Convaincues que la conclusion d'un accord
multilatéral et son application par des actions coordonnées
et concertées contribuera d'une manière significative
à la conservation des Cétacés et de leurs habitats
de la manière la plus efficace, et aura des retombées
bénéfiques sur d'autres espèces;
Reconnaissant que, malgré les recherches
scientifiques déjà réalisées ou en cours, des lacunes
subsistent dans la connaissance de la biologie, de
l'écologie et de la dynamique des populations de Cétacés,
et qu'il est nécessaire de développer la coopération
en matière de recherche et de surveillance continue
de ces espèces pour assurer une pleine efficacité
aux mesures de conservation;
Reconnaissant en outre que la mise en uvre
effective d'un tel Accord nécessitera qu'une assistance
soit fournie, dans un esprit de solidarité, à certains
des Etats de l'aire de répartition pour la recherche,
la formation, et la surveillance continue des Cétacés
et de leurs habitats, ainsi que pour la mise en place
ou le développement d'institutions scientifiques ou
administratives;
Reconnaissant l'importance d'autres instruments
mondiaux et régionaux relatifs à la conservation des
Cétacés, signés par de nombreuses Parties, tels que
la Convention internationale sur la réglementation
de la chasse à la baleine, 1946; la Convention pour
la protection de la Méditerranée contre la pollution,
1976, les protocoles relatifs à cette convention,
et le Plan d'action pour la conservation des Cétacés
en mer Méditerranée adopté sous ses auspices en 1991;
la Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979; la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
1982; la Convention sur la diversité biologique, 1992;
et la Convention sur la protection de la mer Noire
contre la pollution, 1992; le Plan mondial d'action
pour la conservation, la gestion et l'utilisation
des mammifères marins du Programme des Nations Unies
pour l'environnement, adopté en 1984; ainsi que les
initiatives, inter alia, du Conseil général
des pêches en Méditerranée, de la Commission internationale
pour l'exploration scientifique de la Méditerranée
et de la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l'Atlantique,
Sont convenues ce qui suit:
Article I
Champ d'application, Définitions
et Interprétation
1. a) Le champ d'application géographique de cet
Accord, ci-après dénommé "zone de l'Accord",
est constitué par toutes les eaux maritimes de la
mer Noire et de la Méditerranée et de leurs golfes
et de leurs mers, et les eaux intérieures qui y sont
reliées ou qui relient ces eaux maritimes, ainsi que
de la zone Atlantique adjacente à la Méditerranée
située à l'ouest du détroit de Gibraltar. Aux fins
de cet Accord:
- - la mer Noire est limitée au sud-ouest par la
ligne reliant les Caps Kelaga et Dalyan (Turquie);
-
- - la mer Méditerranée est limitée dans sa partie
orientale par la limite méridionale du détroit des
Dardanelles entre les phares de Mehmetcik et de
Kumkale (Turquie) et dans sa partie occidentale
par le méridien passant par le phare du cap Spartel
à l'entrée du détroit de Gibraltar; et
-
- - la zone Atlantique adjacente à la mer Méditerranée
à l'ouest du détroit de Gibraltar est limitée à
l'est par le méridien passant par le phare du cap
Spartel et à l'ouest par la ligne reliant les phares
du Cap San Vicente (Portugal) et de Casablanca (Maroc).
b) Aucune disposition du présent Accord ni aucun
acte adopté sur la base du présent Accord ne peut
porter atteinte aux droits et obligations, revendications
ou positions juridiques actuelles ou futures de tout
Etat touchant le droit de la mer ou la Convention
de Montreux du 20 juillet 1936 (Convention concernant
le régime des détroits), en particulier la nature
et l'étendue des zones marines, la délimitation des
zones marines entre Etats adjacents ou qui se font
face, la liberté de navigation en haute mer, le droit
et les modalités de passage par les détroits servant
à la navigation internationale et le droit de passage
inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la
nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier,
de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port.
c) Aucun acte ou activité intervenant sur la base
du présent Accord ne constituera une base permettant
de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication
de souveraineté ou de juridiction nationales.
2. Le présent Accord s'applique à tous les Cétacés
dont l'aire de répartition est située entièrement
ou partiellement dans la zone de l'Accord ou qui fréquentent
la zone de l'Accord de façon accidentelle ou occasionnelle,
et dont une liste indicative figure à l'Annexe 1 au
présent Accord.
3. Aux fins du présent Accord:
- a) "Cétacés" signifie animaux, y compris
individus, des espèces, sous-espèces, ou populations
d'Odontoceti ou de Mysticeti;
-
- b) "Convention" signifie la Convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage, 1979;
-
- c) "Secrétariat de la Convention" signifie
l'organe établi conformément à l'Article IX de la
Convention;
-
- d) "Secrétariat de l'Accord" signifie
l'organe établi conformément à l'Article III, paragraphe
7, de cet Accord;
-
- e) "Comité scientifique" signifie l'organe
établi conformément à l'Article III, paragraphe
7, de cet Accord;
-
- f) "Aire de répartition" signifie toute
étendue d'eau qu'un cétacé habite, fréquente temporairement,
ou traverse à un moment quelconque le long de son
itinéraire de migration normal, au sein de la zone
de l'Accord;
-
- g) "Etat de l'aire de répartition" signifie
tout Etat qui exerce sa souveraineté et/ou sa juridiction
sur une partie quelconque de l'aire de répartition
d'une population de Cétacés couverte par cet Accord,
ou un Etat dont les navires battant son pavillon
exercent des activités dans la zone de l'Accord
susceptibles d'affecter la conservation des Cétacés;
-
- h) "Organisation d'intégration économique
régionale" signifie une organisation constituée
par des Etats souverains et ayant compétence pour
négocier, conclure et appliquer des accords internationaux
dans les matières couvertes par le présent Accord;
-
- i) "Partie" signifie un Etat de l'aire
de répartition ou une organisation d'intégration
économique régionale pour lesquels cet Accord est
en vigueur;
-
- j) "Sous-région", selon le contexte,
signifie soit la région comprenant les Etats côtiers
de la mer Noire, soit la région comprenant les Etats
côtiers de la Méditerranée et de la zone Atlantique
adjacente; toute référence dans cet Accord aux Etats
d'une sous-région particulière devra signifier les
Etats qui ont une partie de leurs eaux territoriales
dans cette sous-région et les Etats dont les navires
battant pavillon exercent des activités susceptibles
d'affecter la conservation des Cétacés dans cette
sous-région; et
-
- k) "Habitat" signifie toute zone dans
l'aire de répartition des Cétacés où ces animaux
résident d'une manière temporaire ou permanente,
en particulier les zones de nourrissage, mise bas
et reproduction et les voies de migration.
En outre, les termes définis à l'Article I,
sous-paragraphes 1 a) à e), et i) de la Convention
ont le même sens mutatis mutandis dans le
présent Accord.
4. Le présent Accord constitue un accord au sens
du paragraphe 4 de l'Article IV de la Convention.
5. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante,
et toute référence à l'Accord fait également référence
à ses annexes.
Article II
Objectifs et Mesures de Conservation
1. Les Parties prennent des mesures coordonnées afin
d'atteindre et de maintenir un état de conservation
favorable pour les Cétacés. A cette fin, les Parties
interdisent et prennent toutes les mesures nécessaires
pour éliminer, lorsque ceci n'a pas déjà été fait,
tout prélèvement délibéré de Cétacés et coopèrent
pour créer et maintenir un réseau d'aires spécialement
protégées pour conserver les Cétacés.
2) Toute Partie peut accorder une dérogation aux
interdictions énoncées au paragraphe précédent seulement
dans des situations d'urgence telles que prévues au
paragraphe 6 de l'Annexe 2 ou, après avoir obtenu
l'avis du Comité scientifique, aux fins de recherche
in situ non-létale visant à maintenir un
état de conservation favorable pour les Cétacés. La
Partie concernée informe immédiatement le Bureau et
le Comité scientifique, par l'intermédiaire du secrétariat
de l'Accord, de toute dérogation accordée. Le secrétariat
de l'Accord informe sans délai, de la manière la plus
appropriée, toutes les Parties de la dérogation.
3. En outre, les Parties appliquent dans les limites
de leur souveraineté et/ou juridiction et en accord
avec leurs obligations internationales, les mesures
de conservation, de recherche et de gestion prévues
à l'Annexe 2 au présent Accord qui portent sur les
questions suivantes:
- a) adoption et mise en application de la législation
nationale;
-
- b) évaluation et gestion des interactions homme-Cétacés;
-
- c) protection des habitats;
-
- d) travaux de recherche et de surveillance continue;
-
- e) renforcement des capacités, collecte et diffusion
de l'information, formation et éducation; et
-
- f) réponses à des situations d'urgence.
Les mesures concernant les activités de pêche seront
appliquées à l'ensemble des eaux sous leur souveraineté
et/ou juridiction et en dehors de ces eaux à l'égard
des navires battant leur pavillon ou immatriculés
dans leur territoire.
4. Lorsqu'elles appliquent les mesures prescrites
ci-dessus, les Parties appliquent le principe de précaution.
Article III
Réunion des Parties
1. La Réunion des Parties constitue l'organe de décision
du présent Accord.
2. Le dépositaire convoque, en consultation avec
le Secrétariat de la Convention, une session de la
Réunion des Parties au présent Accord un an au plus
après la date de son entrée en vigueur. Par la suite,
le secrétariat de l'Accord convoque, en consultation
avec le Secrétariat de la Convention, des sessions
ordinaires de la Réunion des Parties à intervalles
de trois ans au plus, à moins que la Réunion des Parties
n'en décide autrement.
3. Le secrétariat de l'Accord convoque une session
extraordinaire de la Réunion des Parties à la demande
écrite d'au moins deux tiers des Parties.
4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie
atomique, tout Etat non Partie au présent Accord,
les secrétariats d'autres conventions mondiales et
régionales ou secrétariats d'accords concernés
inter alia par la conservation des Cétacés, et
les organisations régionales ou sous-régionales de
gestion de la pêche ayant compétence pour des espèces
qui fréquentent de manière temporaire ou permanente
la zone de l'Accord peuvent être représentés par des
observateurs aux sessions de la Réunion des Parties.
Toute autre organisation ou institution techniquement
qualifiée dans la conservation des Cétacés peut être
représentée aux sessions de la Réunion des Parties
par des observateurs, à moins qu'un tiers au moins
des Parties présentes ne s'y opposent. Une fois admis
à une session de la Réunion des Parties, un observateur
continuera à être admis à participer aux sessions
suivantes à moins qu'un tiers au moins des Parties
ne s'y opposent au minimum trente jours avant le début
de la session.
5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque
Partie dispose d'une voix. Les organisations d'intégration
économique régionale Parties au présent Accord exercent,
dans les domaines de leur compétence, leur droit de
vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs
Etats membres qui sont Parties à l'Accord. Une organisation
d'intégration économique régionale ne peut exercer
son droit de vote si ses Etats membres exercent le
leur, et réciproquement.
6. Toutes les décisions de la Réunion des Parties
sont adoptées par consensus, sauf disposition contraire
prévue à l'Article X du présent Accord. Toutefois,
si le consensus ne peut être obtenu concernant les
questions couvertes par les annexes à l'Accord, une
décision peut être adoptée à la majorité des deux
tiers des Parties présentes et votantes. En cas de
vote, toute Partie peut dans un délai de cent cinquante
jours, par notification écrite au Dépositaire, faire
connaître son intention de ne pas appliquer ladite
décision.
7. A sa première session, la Réunion des Parties:
- a) adopte le règlement intérieur;
-
- b) met en place un secrétariat de l'Accord chargé
d'assumer les fonctions de secrétariat prévues à
l'Article IV du présent Accord;
-
- c) désigne dans chaque sous-région, au sein d'une
institution existante, une Unité de coordination,
pour faciliter la mise en uvre des mesures prévues
à l'Annexe 2 au présent Accord;
-
- d) élit un Bureau tel que prévu à l'Article VI;
-
- e) met en place un Comité scientifique, tel que
prévu à l'Article VII; et
-
- f) décide de la présentation et du contenu des
rapports des Parties sur la mise en uvre de l'Accord,
tels que prévus par l'Article VIII.
8. A chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion
des Parties:
- a) examine les évaluations scientifiques de l'état
de conservation des Cétacés de la zone de l'Accord
et des habitats importants pour leur survie, ainsi
que les facteurs susceptibles de leur porter atteinte;
-
- b) examine les progrès accomplis et les difficultés
éventuelles rencontrées pour la mise en uvre du
présent Accord, en se basant sur les rapports des
Parties et du secrétariat de l'Accord;
-
- c) fait des recommandations aux Parties, si elle
le juge nécessaire ou approprié, et adopte des mesures
spécifiques pour améliorer l'efficacité du présent
Accord;
-
- d) examine toute proposition et prend toute décision
d'amendement au présent Accord qu'elle estime nécessaire;
-
- e) adopte un budget pour le prochain exercice
et décide de toute question relative aux dispositions
financières du présent Accord;
-
- f) examine les dispositions concernant le secrétariat
de l'Accord, les Unités de coordination et le Comité
scientifique;
-
- g) adopte un rapport qui sera communiqué aux Parties
du présent Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties
de la Convention;
-
- h) convient de la date et du lieu de la prochaine
réunion à titre provisoire; et
-
- i) traite de toute autre question portant sur
l'application du présent Accord.
Article IV
Secrétariat de l'Accord
1. Sous réserve de l'approbation de la Conférence
des Parties à la Convention, un secrétariat de l'Accord
sera institué au sein du Secrétariat de la Convention.
Si le Secrétariat de la Convention n'est pas en mesure,
à quelque moment que ce soit, de remplir ces fonctions,
la Réunion des Parties prendra des dispositions en
conséquence.
2. Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont
les suivantes:
- a) organiser et assurer le secrétariat des sessions
de la Réunion des Parties;
-
- b) assurer la liaison et faciliter la coopération
entre les Etats de l'aire de répartition, qu'ils
soient ou non Parties à l'Accord, et les organes
internationaux et nationaux dont les activités sont
directement ou indirectement en rapport avec la
conservation des Cétacés dans la zone de l'Accord;
-
- c) assister les Parties dans l'application de
l'Accord, en assurant une cohérence entre les sous-régions
et avec les dispositions prévues par d'autres instruments
internationaux en vigueur;
-
- d) exécuter les décisions qui lui sont dévolues
par la Réunion des Parties;
-
- e) attirer l'attention de la Réunion des Parties
sur toute question relative au présent Accord;
-
- f) présenter à chaque session ordinaire de la
Réunion des Parties un rapport sur ses travaux ainsi
que sur ceux des Unités de coordination du Bureau
et du Comité scientifique et sur l'application de
l'Accord en se fondant sur des informations fournies
par les Parties et d'autres sources;
-
- g) gérer le budget du présent Accord;
-
- h) fournir des renseignements au grand public
sur le présent Accord et sur ses objectifs; et
-
- i) remplir toute autre fonction qui lui est confiée
aux termes du présent Accord ou par la Réunion des
Parties.
3. Le secrétariat de l'Accord, en consultation avec
le Comité scientifique et les Unités de coordination,
prépare des lignes directrices portant entre autres
sur:
- a) la réduction ou l'élimination, dans la mesure
du possible et aux fins du présent Accord, des interactions
nuisibles homme-Cétacés;
-
- b) des méthodes de protection des habitats et
de gestion des ressources naturelles pouvant concerner
les Cétacés;
-
- c) des mesures d'urgence; et
-
- d) des méthodes de sauvetage.
Article V
Unités de coordination
1. Les fonctions des Unités de coordination sous-régionales
sont les suivantes:
- a) faciliter la mise en uvre dans les sous-régions
respectives des activités prévues à l'Annexe 2 au
présent Accord, conformément aux instructions de
la Réunion des Parties;
-
- b) rassembler et évaluer les informations qui
permettront de mieux atteindre les objectifs et
la mise en uvre de l'Accord, et de pourvoir à une
diffusion appropriée de ces informations; et
-
- c) fournir un soutien administratif aux réunions
du Comité scientifique et préparer un rapport destiné
à la Réunion des Parties par l'intermédiaire du
secrétariat de l'Accord.
La désignation des Unités de coordination et leurs
fonctions sont examinées, en tant que de besoin, à
chaque session de la Réunion des Parties.
2. Chaque Unité de coordination, en consultation
avec le Comité scientifique et le secrétariat de l'Accord,
facilite la préparation d'un ensemble d'études ou
de publications internationales qui devront être régulièrement
mises à jour, comprenant:
- a) des rapports sur l'état et l'évolution des
populations, ainsi que sur les lacunes dans les
connaissances scientifiques;
-
- b) un répertoire sous-régional des zones importantes
pour les Cétacés; et
-
- c) un répertoire sous-régional des autorités nationales,
des centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques
et des organisations non-gouvernementales s'occupant
de Cétacés.
Article VI
Bureau
1. La Réunion des Parties élit un Bureau composé
du Président et de Vice-Présidents de la Réunion des
Parties, et adopte son règlement intérieur sur proposition
du secrétariat de l'Accord. Le Président du Comité
scientifique est invité à participer en tant qu'observateur
aux réunions du Bureau. Chaque fois que cela s'avère
nécessaire, le secrétariat de l'Accord en assure le
secrétariat.
2. Le Bureau doit:
- a) fournir des directives de politique générale
et des directives opérationnelles et financières
au secrétariat de l'Accord ainsi qu'aux Unités de
coordination concernant l'application et la promotion
de l'Accord;
-
- b) entre les sessions de la Réunion des Parties
et en son nom, mener à bien les activités intérimaires
qui peuvent s'avérer nécessaires ou qui lui sont
confiées par la Réunion des Parties; et
-
- c) représenter les Parties auprès du ou des Gouvernement(s)
du ou des pays hôte(s) du secrétariat de l'Accord
et de la Réunion des Parties, du dépositaire et
d'autres organisations internationales pour des
questions concernant cet Accord et son secrétariat.
3. A la demande de son Président, le Bureau se réunit
normalement une fois par an sur invitation du secrétariat
de l'Accord, qui informe toutes les Parties de la
date, du lieu et de l'ordre du jour de ces réunions.
4. Le Bureau fournit un rapport sur ses activités
à chaque session de la Réunion des Parties, rapport
qui est transmis par le secrétariat de l'Accord à
toutes les Parties avant la session.
Article VII
Comité scientifique
1. Un Comité scientifique composé d'experts qualifiés
dans la science de la conservation des Cétacés est
établi en tant qu'organe consultatif de la Réunion
des Parties. La Réunion des Parties confie les fonctions
du Comité scientifique à une organisation déjà existante
dans la zone de l'Accord assurant une représentation
géographique équilibrée.
2. Les réunions du Comité scientifique sont convoquées
par le Secrétariat de l'Accord sur demande de la Réunion
des Parties.
3. Le Comité scientifique doit:
- a) fournir des conseils à la Réunion des Parties
relatifs aux questions scientifiques et techniques
ayant rapport à l'application de l'Accord et, selon
les besoins, individuellement aux Parties entre
les sessions, par l'intermédiaire de l'Unité de
coordination de la sous-région concernée;
-
- b) donner son avis sur les lignes directrices
tel que prévu à l'Article IV, paragraphe 3,
examiner les évaluations préparées dans le cadre
de l'Annexe 2 au présent Accord et formuler des
recommandations à la Réunion des Parties quant à
leur développement, leur contenu et leur mise en
uvre;
-
- c) examiner des évaluations scientifiques de l'état
de conservation des populations de Cétacés;
-
- d) donner un avis sur le développement et la coordination
des programmes internationaux de recherche et de
surveillance continue, et faire des recommandations
à la Réunion des Parties au sujet des recherches
supplémentaires à effectuer;
-
- e) faciliter les échanges de l'information scientifique
et des techniques de conservation;
-
- f) préparer pour chaque session de la Réunion
des Parties un rapport sur ses activités, rapport
qui sera soumis au secrétariat de l'Accord au plus
tard cent vingt jours avant la session de la Réunion
des Parties et diffusé par le secrétariat de l'Accord
à toutes les Parties;
-
- g) émettre, dans le meilleur délai, un avis sur
les dérogations dont il a été saisi, conformément
à l'Article II, paragraphe 2; et
-
- h) accomplir, le cas échéant, toute tâche qui
lui sera confiée par la Réunion des Parties.
4. Le Comité scientifique, en consultation avec le
Bureau et les Unités de coordination respectives,
peut créer, selon les besoins, des sous-groupes pour
traiter des questions particulières. La Réunion des
Parties établit à cette fin une enveloppe budgétaire
limitée.
Article VIII
Communication et Elaboration
de Rapports
Chaque Partie:
- a) désigne un point focal aux fins du présent
Accord, et communique sans délai le nom, l'adresse
et les numéros de télécommunication de ce point
focal au secrétariat de l'Accord qui les communiquera
sans délai aux autres Parties et aux Unités de coordination;
et
-
- b) prépare pour chaque session ordinaire de la
Réunion des Parties, à compter de sa deuxième session,
un rapport sur sa mise en application de l'Accord
en se référant particulièrement aux mesures de conservation,
à la recherche scientifique et à la surveillance
continue qu'elle a entreprises. La structure de
ces rapports sera établie par la première session
de la Réunion des Parties et revue, si nécessaire,
à toute session ultérieure.
-
Chaque rapport est soumis au secrétariat de l'Accord
cent vingt jours au moins avant l'ouverture de la
session de la Réunion des Parties pour laquelle il
a été préparé, et une copie est transmise sans délai
aux autres Parties par le secrétariat de l'Accord.
Article IX
Dispositions Financières
1. Le barème des contributions au budget du présent
Accord est déterminé par la Réunion des Parties à
sa première session. Il ne peut être exigé d'aucune
organisation d'intégration économique régionale une
contribution supérieure à 2,5% en ce qui concerne
les frais administratifs.
2. Les décisions concernant le budget ainsi que toute
modification éventuelle du barème des contributions
sont adoptées par la Réunion des Parties par consensus.
3. La Réunion des Parties peut créer un fonds additionnel
de conservation alimenté par des contributions volontaires
des Parties ou par toute autre source dans le but
d'accroître les fonds disponibles pour la surveillance
continue, la recherche, la formation ainsi que des
projets concernant la conservation des Cétacés.
4. Les Parties sont aussi encouragées à fournir un
soutien technique et financier sur une base bilatérale
ou multilatérale pour aider les Etats de l'aire de
répartition qui sont des pays en voie de développement
ou dont l'économie est en transition, dans l'application
des dispositions du présent Accord.
5. Le secrétariat de l'Accord entreprend périodiquement
un examen des mécanismes potentiels destinés à fournir
des ressources supplémentaires, notamment des fonds
et une assistance technique, pour la mise en application
du présent Accord, et présente ses conclusions à la
Réunion des Parties.
Article X
Amendement à l'Accord
1. Le présent Accord peut être amendé à toute session,
ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion des Parties.
2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement
à l'Accord. Le texte de toute proposition d'amendement
accompagné de son exposé des motifs est communiqué
au secrétariat de l'Accord au moins cent cinquante
jours avant l'ouverture de la session. Le secrétariat
de l'Accord en transmet aussitôt copie aux Parties.
Tout commentaire fait par les Parties sur le texte
est communiqué au secrétariat de l'Accord au plus
tard soixante jours avant l'ouverture de la session.
Aussitôt que possible après l'expiration de ce délai,
le secrétariat communique aux Parties tous les commentaires
reçus à ce jour.
3. Toute annexe supplémentaire ou tout amendement
à l'Accord autre qu'un amendement à ses annexes est
adopté à la majorité des deux tiers des Parties présentes
et votantes et entre en vigueur pour celles des Parties
qui l'ont accepté le trentième jour après la date
à laquelle deux-tiers des Parties à l'Accord à la
date de l'adoption de l'annexe supplémentaire ou de
l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation
auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose
un instrument d'approbation après la date à laquelle
deux tiers des Parties ont déposé leur instrument
d'approbation, cette annexe supplémentaire ou cet
amendement entrera en vigueur le trentième jour après
la date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.
4. Tout amendement à une annexe à l'Accord est adopté
à la majorité des deux-tiers des Parties présentes
et votantes, et entre en vigueur à l'égard de toutes
les Parties le cent cinquantième jour après la date
de son adoption par la Réunion des Parties, sauf pour
les Parties qui auront émis une réserve conformément
au paragraphe 5 du présent Article.
5. Au cours du délai de cent cinquante jours prévu
au paragraphe 4 du présent Article, toute Partie peut,
par notification écrite au dépositaire, émettre une
réserve à l'égard d'un amendement à une annexe à l'Accord.
Une telle réserve peut être retirée par notification
écrite au dépositaire et l'amendement entrera alors
en vigueur pour ladite Partie le trentième jour après
la date du retrait de la réserve.
Article XI
Incidences de cet Accord sur
la Législation et les Conventions Internationales
1. Les dispositions du présent Accord n'affectent
pas le droit de toute Partie de maintenir ou d'adopter
des mesures plus strictes pour la conservation des
Cétacés et de leurs habitats, ni les droits et obligations
de toute Partie découlant de tout traité, convention
ou accord existant, auquel elle est partie, excepté
si l'exercice de ces droits et obligations devaient
menacer la conservation des Cétacés.
2. Les Parties mettent en uvre cet Accord en respectant
leurs droits et obligations conformément au droit
de la mer.
Article XII
Règlement des Différends
1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs
Parties relatif à l'interprétation ou à l'application
des dispositions du présent Accord fera l'objet de
négociations entre les Parties impliquées dans le
différend, ou de médiation ou de conciliation par
un tiers si cela est jugé acceptable par les Parties
concernées.
2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon
prévue au paragraphe 1 du présent Article, les Parties
pourront, par consentement mutuel, soumettre le différend
à l'arbitrage ou au règlement judiciaire. Les Parties
ayant soumis le différend seront liées par la décision
arbitrale ou judiciaire.
Article XIII
Signature, Ratification, Acceptation,
Approbation ou Adhésion
1. Le présent Accord est ouvert à la signature de
tout Etat de l'aire de répartition, que des zones
relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou
non partie de la zone de l'Accord, ou aux organisations
d'intégration économique régionale dont un des membres
au moins est un Etat de l'aire de répartition, soit
par:
- a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
-
- b) signature avec réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
2. Le présent Accord reste ouvert à la signature
à Monaco jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout
Etat de l'aire de répartition ou de toute organisation
d'intégration économique régionale mentionné au paragraphe
1, ci-dessus, à partir de la date de son entrée en
vigueur.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire.
Article XIV
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant la date à laquelle
au moins sept Etats côtiers de la zone de l'Accord
ou organisations d'intégration économique régionale,
dont au moins deux de la sous-région de la mer Noire
et au moins cinq de la sous-région de la Méditerranée
et de la zone Atlantique adjacente, l'auront signé
sans réserve de ratification, acceptation ou approbation,
ou auront déposé leur instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, conformément à l'Article XIII
du présent Accord.
2. Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute
organisation d'intégration économique régionale qui:
- a) signera le présent Accord sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation,
-
- b) le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera,
ou
-
- c) y adhérera,
après la date à laquelle le nombre d'Etats de l'aire
de répartition et d'organisations d'intégration économique
régionale requis pour son entrée en vigueur l'auront
signé sans réserve ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé,
le présent Accord entrera en vigueur le premier jour
du troisième mois suivant la signature sans réserve
ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation,
de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article XV
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire
l'objet de réserves générales. Toutefois, une réserve
spécifique peut être émise par tout Etat concernant
une partie spécifiquement délimitée de ses eaux intérieures
au moment de la signature sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ou,
le cas échéant, sur le dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Une telle réserve peut être retirée à tout moment
par l'Etat qui l'a formulée par notification écrite
adressée au dépositaire; un tel Etat ne devient lié
par l'application de l'Accord aux eaux qui font l'objet
de la réserve que trente jours après la date du retrait
de ladite réserve.
Article XVI
Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent
Accord par notification écrite adressée au dépositaire.
Cette dénonciation prendra effet douze mois après
la date de réception de ladite notification par le
dépositaire.
Article XVII
Dépositaire
1. Le texte original du présent Accord, en langues
anglaise, arabe, espagnole, française et russe, chacune
de ces versions étant également authentique, sera
déposé auprès du Gouvernement de la Principauté de
Monaco, qui en est le dépositaire. Le dépositaire
fait parvenir des copies certifiées conformes de l'Accord
à tous les Etats et organisations d'intégration économique
régionale mentionnés à l'Article XIII, paragraphe
1, du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat de l'Accord
après qu'il aura été constitué.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une
copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire
au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
aux fins d'enregistrement et de publication, conformément
à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes
les organisations d'intégration économique régionale
signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré,
ainsi que le secrétariat de l'Accord de:
- a) toute signature;
-
- b) tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
-
- c) la date d'entrée en vigueur du présent Accord,
de toute annexe supplémentaire ainsi que de tout
amendement à l'Accord ou à ses annexes;
-
- d) toute réserve à l'égard d'une annexe supplémentaire
ou d'un amendement à une annexe;
-
- e) toute notification de retrait de réserve; et
-
- f) toute notification de dénonciation du présent
Accord.
Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes
les organisations d'intégration économique régionale
signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré,
et au secrétariat de l'Accord, le texte de toute réserve,
de toute annexe supplémentaire et de tout amendement
à l'Accord et à ses annexes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Monaco le vingt-quatrième jour de novembre
1996.
ANNEXE 1
LISTE INDICATIVE DES ESPECES
DE CETACES DE LA MER NOIRE AUXQUELLES S'APPLIQUE LE
PRESENT ACCORD
PHOCAENIDAE
- Phocaena phocaena Marsouin commun
DELPHINIDAE
- Tursiops truncatus Grand dauphin
- Delphinus delphis Dauphin commun
-
LISTE INDICATIVE DES ESPECES
DE CETACES DE LA MEDITERRANEE ET DE LA ZONE ATLANTIQUE
ADJACENTE AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRESENT ACCORD
PHOCAENIDAE
- Phocaena phoaecna Marsouin commun
DELPHINIDAE
- Steno bredanensis Sténo
- Grampus griseus Grampus
- Tursiops truncatus Grand dauphin
- Stenella cruleoalba Dauphin bleu et blanc
- Delphinus delphis Dauphin à bec court
- Pseudorca crassidens Faux orque
- Orcinus orca Orque
- Globicephala melas Globicéphale commun
ZIPHIIDAE
- Mesoplodon densirostris Baleine à bec
de Blainville
- Ziphius cavirostris Ziphius
PHYSETERIDAE
- Physeter macrocephalus Cachalot
KOGIIDAE
- Kogia simus Cachalot nain
BALAENIDAE
- Eubalaena glacialis Baleine de Biscaye
BALAENOPTERIDAE
- Balaenoptera acutorostrata Petit rorqual
- Balaenoptera borealis Rorqual de rudolphi
- Balaenoptera physalus Rorqual commun
- Megaptera novaeangliae Baleine à bosse
__________________
Le présent Accord s'applique également à toute autre
espèce de Cétacés non répertoriée à cette annexe,
mais qui est susceptible de fréquenter la zone de
l'Accord de façon accidentelle ou occasionnelle.
ANNEXE 2
PLAN DE CONSERVATION
Les Parties, dans toute la mesure de leurs capacités
économique, technique et scientifiqueprennent les
mesures suivantes pour la conservation des Cétacés,
en privilégiant la conservation des espèces ou des
populations identifiées par le Comité scientifique
comme ayant l'état de conservation le moins favorable
et la conduite de recherches dans les zones ou pour
les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.
1.Adoption et mise en application de la législation
nationale
Les Parties au présent Accord adoptent les mesures
législatives, réglementaires ou administratives nécessaires
pour assurer une pleine protection aux Cétacés dans
les eaux soumises à leur souveraineté et/ou juridiction,
et en dehors de ces eaux à l'égard de tout navire
battant son pavillon ou immatriculé dans son territoire,
et impliqué dans des activités susceptibles d'affecter
la conservation des Cétacés. A cette fin, les Parties:
- a) élaborent et mettent en uvre des mesures pour
minimiser les effets négatifs de la pêche sur l'état
de conservation des Cétacés. En particulier, aucun
navire ne sera autorisé à conserver à bord ou à
utiliser pour la pêche, un ou plusieurs filets maillants
dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée
dépasse 2,5 kilomètres;
-
- b) établissent ou amendent une réglementation
en vue d'empêcher l'abandon ou la dérive en mer
des engins de pêche, et de rendre obligatoire le
lâcher immédiat des Cétacés pris accidentellement
dans des engins de pêche dans des conditions qui
garantissent leur survie;
-
- c) demandent que soient menées des études d'impact
destinées à servir de base à l'autorisation ou à
l'interdiction de la poursuite ou du développement
futur des activités susceptibles d'affecter les
Cétacés ou leurs habitats dans la zone de l'Accord,
comprenant la pêche, la prospection et l'exploitation
offshore, les sports nautiques, le tourisme, et
l'observation des Cétacés, ainsi qu'à la détermination
des conditions dans lesquelles ces activités peuvent
être pratiquées;
-
- d) réglementent les déversements en mer de substances
polluantes susceptibles d'avoir des effets néfastes
sur les Cétacés et adoptent, dans le cadre d'autres
instruments juridiques appropriés, des normes plus
strictes à l'égard de ces substances; et
-
- e) s'efforcent de renforcer ou de créer des institutions
nationales en vue de faire avancer l'application
de l'Accord.
-
2. Evaluation et gestion des interactions
homme-Cétacés
Les Parties, en coopération avec les organisations
internationales compétentes, collectent et analysent
les données sur les interactions directes et indirectes
entre les hommes et les Cétacés, en relation, entre
autres, avec les activités de pêche, les activités
industrielles et touristiques et les pollutions telluriques
et maritimes. Lorsque nécessaire, les Parties prennent
les mesures appropriées pour y remédier, élaborent
des lignes directrices et/ou des codes de conduite
pour réglementer ou gérer de telles activités.
3.Protection des habitats
Les Parties s'efforcent de créer et de gérer des
aires spécialement protégées pour les Cétacés correspondant
aux aires qui constituent l'habitat des Cétacés et/ou
qui leur fournissent des ressources alimentaires importantes.
De telles aires spécialement protégées devraient être
établies dans le cadre de la Convention pour la protection
de la Méditerranée contre la pollution, 1976, et son
protocole pertinent, ou dans le cadre d'autres instruments
appropriés.
4.Recherche et surveillance continue
Les Parties entreprennent des recherches coordonnées
et concertées sur les Cétacés et facilitent le développement
de nouvelles techniques pour améliorer leur conservation.
En particulier, les Parties:
- a) surveillent l'état et l'évolution des espèces
couvertes par le présent Accord, en particulier
celles présentes dans les zones mal connues, ou
celles pour lesquelles très peu de données sont
disponibles, en vue de faciliter l'élaboration de
mesures de conservation;
-
- b) coopèrent dans le but de déterminer les voies
de migration ainsi que les aires de reproduction
et d'alimentation des espèces couvertes par l'Accord,
afin de définir des zones dans lesquelles les activités
humaines pourraient nécessiter une réglementation
en conséquence;
-
- c) évaluent les besoins alimentaires des espèces
couvertes par l'Accord et adaptent en conséquence
la réglementation et les techniques de pêche;
-
- d) développent des programmes de recherche systématiques
portant sur des animaux morts, échoués, blessés
ou malades afin de déterminer les principales interactions
avec les activités humaines et d'identifier les
menaces réelles ou potentielles; et
-
- e) facilitent le développement de techniques acoustiques
passives pour assurer la surveillance continue des
populations de Cétacés.
-
5.Renforcement des capacités, collecte et
diffusion de renseignements, formation et éducation
En tenant compte des besoins différents et du stade
de développement des Etats de l'aire de répartition,
les Parties privilégient le renforcement des capacités
afin de créer l'expertise nécessaire à la mise en
application de l'Accord. Les Parties coopèrent pour
développer des outils communs pour la collecte et
la diffusion de renseignements sur les Cétacés et
pour organiser des cours de formation et des programmes
d'éducation. De telles actions seront conduites de
manière concertée au niveau sous-régional et au niveau
de l'Accord, soutenues par le secrétariat de l'Accord,
les Unités de coordination et le Comité scientifique,
et menées en collaboration avec les institutions ou
organisations internationales compétentes. Les résultats
seront mis à la disposition de toutes les Parties.
En particulier, les Parties coopèrent pour:
- a) développer les systèmes de collecte de données
sur les observations, les prises accidentelles,
les échouages, les épizooties et autres phénomènes
relatifs aux Cétacés;
-
- b) préparer des listes des autorités nationales,
des centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques
et des organisations non-gouvernementales concernés
par les Cétacés;
-
- c) préparer un répertoire des aires de protection
ou de gestion existantes qui pourraient favoriser
la conservation des Cétacés et des aires marines
d'importance potentielle pour la conservation des
Cétacés;
-
- d) préparer un répertoire des législations nationales
et internationales applicables aux Cétacés;
-
- e) établir, en tant que de besoin, une base de
données sous-régionale ou régionale pour gérer les
informations collectées dans le cadre des paragraphes
a) à d) ci-dessus;
-
- f) préparer un bulletin d'information, sous-régional
ou régional, relatif aux activités de conservation
des Cétacés ou contribuer à une publication existante
ayant le même objet;
-
- g) préparer des guides d'information, de sensibilisation
et d'identification destinés à tous les usagers
de la mer;
-
- h) préparer, sur la base des connaissances régionales,
une synthèse des recommandations établies par les
vétérinaires pour le sauvetage des Cétacés; et
-
- i) élaborer et mettre en uvre des programmes de
formation sur les techniques de conservation, et
en particulier l'observation, le relâchage, le transport,
et les techniques de premiers soins, et les réponses
aux situations d'urgence.
-
6.Réponses à des situations d'urgence
Les Parties, en coopération les unes avec les autres
et chaque fois que cela s'avère possible et nécessaire,
élaborent et mettent en uvre des mesures d'urgence
pour les Cétacés couverts par le présent Accord, lorsque
se produisent des conditions exceptionnellement défavorables
ou mettant en danger ces espèces. En particulier,
les Parties:
- a) préparent, en collaboration avec les organes
compétents, des plans d'urgence à appliquer au cas
où les Cétacés sont menacés dans la zone de l'Accord,
comme en cas de pollutions majeures, d'échouages
importants ou d'épizooties; et
-
- b) évaluent les moyens nécessaires aux opérations
de sauvetage des Cétacés blessés ou malades; et
-
- c) préparent un code de conduite régissant les
fonctions des centres ou laboratoires impliqués
dans cette tâche.
En cas de situation d'urgence nécessitant l'adoption
de mesures immédiates destinées à empêcher la détérioration
de l'état de conservation d'une ou de plusieurs populations
de Cétacés, une Partie pourra demander à l'Unité de
coordination compétente d'en avertir les autres Parties
concernées, en vue d'établir un mécanisme procurant
une protection rapide à la population identifiée comme
étant exposée à une menace particulièrement néfaste.
|