Chapitre I

Représentants, observateurs, Secrétariat

 

Article 1 - Représentants

1.        Une Partie à l’Accord (désignée ci-après par "une Partie")[1]est en droit d'être représentée à la session par une délégation qui se compose d'un représentant et de tous les représentants suppléants et conseillers que la Partie peut juger nécessaires.

 

2.        Sans préjudice aux dispositions prévues à l’Article 14, paragraphe 2,le représentant d'une Partie exerce les droits de vote de la Partie.  En son absence, un représentant suppléant de cette Partie s'acquitte de toutes ses fonctions à sa place.

 

3.        Les limitations d’ordre logistique ou autre peuvent entraîner la limitation à quatre du nombre de représentants par Partie, lors d'une séance plénière. Le Secrétariat informe les Parties, les observateurs et les autres participants de telles restrictions avant le début de la réunion.

Article 2 - Observateurs

1.        L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à l’Accord, peuvent être représentés à la session de la Conférence des Parties par des observateurs qui ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.[2]

 

2.        Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion des gorilles qui est:

 

(a)          une institution ou un organisme international, soit gouvernemental soit non gouvernemental, ou une institution ou un organisme national gouvernemental; ou

(b)          une institution ou un organisme national non gouvernemental qui a été approuvé à cet effet par l'Etat sur le territoire duquel il est établi;

 

et qui a informé le Secrétariat de l’Accord de son désir de se faire représenter à la session par des observateurs est admis à se faire représenter aux séances plénières, sauf si un tiers au moins des Parties présentes s'y opposent.  Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote.[3]

 

3.        Les organismes et institutions désirant se faire représenter à la session par des observateurs soumettent au Secrétariat de l’Accord, avant l'ouverture de la session, le nom de leurs représentants et, dans le cas d'organismes et d'institutions visés au paragraphe (2) (b) du présent article, la preuve de l'approbation de l'Etat sur le territoire duquel ils sont établis.

 

4.        Les limitations d’ordre logistique ou autrepeuvent entraîner la limitation à deux du nombre d'observateurs pour chaque Etat non-Partie, organisme ou institution lors d'une séance plénière. Le Secrétariat informe les Parties, les observateurs et les autresparticipants de telles limitations avant le début de la réunion.

 

 

5.        Aucun montant des frais de participation des organisations non gouvernementales est perçue.  Néanmoins les contributions d'un montant sont les bienvenues.

Article 3 - Pouvoirs

1.        Le représentant ou tout représentant suppléant d'une Partie, avant d'exercer les droits de vote de la Partie, doit avoir été investi par une autorité compétente telle que le chef d'Etat, le chef du Gouvernement ou le Ministre des affaires étrangères ou le Chef de l'organe directeur de toute organisation d'intégration économique régionale, ou en son nom, ou conformément aux dispositions mentionnées à la note de bas de page 1, des pouvoirs l'habilitant à représenter ladite Partie à la session et à voter en son nom.

 

2.        Les lettres de créance sont soumises au Secrétariat de la Convention.

 

3.        Une commission de vérification des pouvoirs, composée de cinq représentants au plus, examine les lettres de créance et soumet à la Conférence un rapport à ce sujet.  Dans l'attente d'une décision concernant leurs pouvoirs, les représentants sont admis à participer à titre provisoire aux travaux de la session.

 

Article 4 - Secrétariat

Le Secrétariat de la Convention assure les services et remplit les fonctions de secrétariat nécessaires à la tenue de session.[4]

 

 

Chapitre II

Bureau

 

Article 5 - Président et Vice-Présidents

1.        La Réunion des Parties élit à chaque session un Président ainsi qu’un Vice-Président.

 

Article 6 - Président

1.        Le Président préside toutes les séances plénières de la session.

2.        Si le Président est absent ou est dans de l'impossibilité de remplir ses fonctions de Président le Vice-Président le remplace.

3.        Le Président ne prend pas part aux votes, mais il peut désigner un représentant suppléant de sa délégation pour voter à sa place.

4.        Le Président représente la réunion des Parties entre les sessions jusqu'à ce qu'un nouveau Président ait été élu à la session suivante. Il représente la réunion et les Parties si besoin, promeut l'Accord et s'acquitte de toute autre fonction que la réunion peut lui confier.

 

Article 7 - Bureau

1.        Le Président, le Vice-Président, et le Président du Comité technique, ainsi que le Secrétariat constituent le Bureau de la Réunion et ont pour fonction de veiller au bon déroulement des travaux de la session et notamment, s'il y a lieu de le faire, de modifier le calendrier des travaux et l'organisation de la session et de fixer la durée des débats.

 

2.        Le Président préside également le Bureau.

 

 

Chapitre III

Conduite des débats

 

Article 8 - Pouvoirs du Président

1.        Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent règlement, en séance plénière, le Président:

 

(a)          déclare la séance ouverte ou close;

(b)          dirige les débats;

(c)           assure l'application des présents règlements;

(d)          donne la parole aux orateurs;

(e)          met les questions aux voix et annonce les décisions arrêtées;

(f)            statue sur les motions d'ordre; et

(g)          sous réserve des dispositions du présent règlement, règle en tous points les débats et assure le maintien de l'ordre.

 

2.        Le Président peut, au cours des débats d'une séance plénière de la session, proposer à la Conférence:

 

(a)          la limitation du temps de parole imparti aux orateurs;

(b)          la limitation du nombre d'interventions des membres d'une délégation ou des observateurs d'un Etat non Partie, d'un organisme ou d'une institution concernant toute question;

(c)           la clôture de la liste des orateurs;

(d)          l'ajournement ou la clôture des débats sur le sujet particulier ou sur la question en discussion; et

(e)          les suspensions ou l'ajournement de la séance.

 

Article 9 - Disposition des sièges, quorum

1.        L'emplacement des sièges attribués aux délégations est déterminé par la place qu'occupe leur pays dans l'ordre alphabétique anglais.

 

2.        Lors des séances plénières de la session, le quorum est constitué par la moitié des représentants des Parties participant à la session.  Aucune décision n'est prise en séance plénière si le quorum n'est pas atteint.

 

Article 10 - Droit de parole

1.        Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre dans lequel ils ont manifesté le désir d'être entendus, la préséance étant donnée aux représentants.

 

2.        Un représentant ou un observateur ne peut prendre la parole que s'il en a été prié par le Président.  Celui‑ci peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

 

3.        Un orateur ne peut être interrompu, sauf pour une motion d'ordre.  Au cours de son intervention, il peut cependant, avec la permission du Président, céder la parole à tout autre représentant ou observateur pour lui permettre de demander des éclaircissements sur un point particulier de cette intervention.

 

4.        La préséance peut être accordée au président d'un comité ou d'un groupe de travail afin qu'il expose les conclusions auxquelles son comité ou son groupe de travail est parvenu.

Article 11 - Présentation des propositions d'amendement à l’Accord et à ses Annexes

1.        En règle générale, sous réserve des dispositions de l’Accord, les propositions ont été communiquées au Secrétariat 150 jours au moins avant la session et celui‑ci les a communiquées à toutes les Parties dans les langues de travail de la session.  Des propositions découlant des débats sur lesdites propositions peuvent être discutées à toute séance plénière de la session si le texte en a été communiqué à toutes les délégations au plus tard la veille de la séance.  Le Président peut également autoriser la discussion et l'examen de propositions urgentes présentées après le délai prescrit à la première phrase du présent Article si elles ont un rapport avec les amendements proposés qui ont été communiqués aux Parties selon la procédure indiquée à la deuxième phrase du présent Article et si leur examen ne perturbe pas outre mesure les travaux de la Réunion.  De plus, le Président peut autoriser la discussion de motions de procédure, même si le texte de ces motions n'a pas été communiqué au préalable.

 

2.        Après son adoption ou son rejet par la Conférence, une proposition ne peut être examinée à nouveau, sauf décision contraire prise à la majorité des deux tiers des représentants participant à la session.  L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion en vue d’un nouvel examen n'est accordée qu'à un représentant de chacune des deux Parties désirant s'opposer à la motion, après quoi celle‑ci est immédiatement mise aux voix.

 

Article 12 – Soumission des Résolutions et Recommandations

En règle générale, les résolutions ou recommandations devraient avoir été communiquées, 60 jours au moins avant la Conférence, au Secrétariat qui doit en assurer la circulation à toutes les Parties dans les langues de travail, à la Conférence. Les autres dispositions de la Règle 11 doivent aussi être appliquées mutadis mutandis au traitement des Résolutions et Recommandations.

 

Article 13 - Motions de procédure

1.        Au cours de la discussion d'une question quelconque, un représentant peut présenter une motion d'ordre et le Président statue immédiatement sur cette motion conformément au présent règlement intérieur.  Un  représentant peut en appeler de la décision du Président.  L'appel est immédiatement mis aux voix et, à moins qu'une majorité des représentants présents et votants n'en décident autrement, la décision du Président est maintenue.  Un représentant qui présente une motion d'ordre ne peut traiter du fond de la question en discussion.

 

2.        Les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci‑après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées à la Réunion:

 

(a)          Suspension de la séance;

(b)          Ajournement de la séance;

(c)           Ajournement du débat sur le sujet particulier ou sur la question en discussion; et

(d)          Clôture du débat sur le sujet particulier ou sur la question en discussion.

 

Article 14 - Organisation des débats

1.        Sur proposition du Président ou d'un représentant, la Réunion peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur et le nombre d'interventions des membres d'une délégation ou des observateurs.  Lorsque les débats sont ainsi limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui est imparti, le Président rappelle l’orateur immédiatement à l'ordre.

 

2.        Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de la Conférence, déclarer la liste close.  Le Président peut toutefois accorder le droit de réponse à un représentant, quel qu'il soit, lorsqu'un discours prononcé après la clôture de la liste rend cette décision opportune.

 

3.        Durant la discussion d'une question, un représentant peut demander l'ajournement du débat sur le sujet particulier ou sur la question en discussion.  Outre l'auteur de la motion, un représentant peut prendre la parole en faveur de la motion et un représentant de chacune des deux Parties peut s'y opposer, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.  Le Président peut limiter la durée des interventions des orateurs en vertu du présent Article.

 

4.        Un représentant peut, à tout moment, demander la clôture du débat sur le sujet particulier ou sur la question en discussion, même si un autre représentant, quel qu'il soit, a manifesté le désir de prendre la parole.  L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion sur la clôture du débat n'est accordée qu'à un délégué de chacune de deux des Parties souhaitant s'opposer à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.  Le Président peut limiter la durée des interventions des orateurs en vertu du présent Article.

 

5.        Au cours de la discussion d'une question quelle qu’elle soit, un représentant peut demander la suspension ou l'ajournement de la séance.  Les motions de ce genre ne sont pas discutées mais sont immédiatement mises aux voix.  Le Président peut limiter la durée de l'intervention de l'orateur qui propose la suspension ou l'ajournement de la séance.

 

Chapitre IV

Vote

 

Article 15 - Modes de scrutin

 1.        Sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article premier, chaque représentant dûment accrédité conformément à l'Article 3 dispose d'une voix.  Pour les questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale exercent leur droit de vote en disposant d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la Convention.  En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer leurs droits séparément.[5]

 

 2.        Les représentants à la Réunion votent normalement à main levée, mais tout représentant peut demander un vote par appel nominal.  L'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique anglais auquel correspond la disposition des sièges attribués aux délégations.  Le Président peut demander qu'il soit procédé à un vote par appel nominal sur les conseils des scrutateurs lorsque ceux‑ci ont des doutes quant au nombre effectif de suffrages exprimés et que la moindre erreur risque de fausser le résultat du scrutin.

 

 3.        Tous les votes relatifs à l'élection des membres du Bureau ou au choix des pays qui pourraient accueillir une session future de la Conférence ont lieu à bulletin secret et, bien que cette procédure ne soit pas utilisée d'ordinaire, tout représentant peut demander un vote à bulletin secret pour d'autres questions.  Si la demande est appuyée, la question de savoir si l'on votera à bulletin secret doit être mise aux voix immédiatement.  Il n'est pas nécessaire de voter à bulletin secret sur la motion demandant qu'il soit procédé à un vote à bulletin secret.

 4.        Le vote par appel nominal ou à bulletin secret s'exprime par "oui", "non" ou "abstention".  Seules les voix pour ou contre sont comptées pour le calcul du nombre de suffrages exprimés.

 

 5.        En cas de partage égal des voix, la motion ou l'amendement n'est pas adopté.

 

 6.        Le Président est responsable du décompte des voix et annonce le résultat du scrutin.  Il peut être assisté de scrutateurs désignés par le secrétariat.

 

 7.        Après l'annonce du commencement du scrutin par le Président, le scrutin ne peut être interrompu, sauf par un représentant exprimant une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question.  Le Président peut permettre aux représentants d'expliquer leur vote, soit avant, soit après le scrutin et peut limiter la durée de ces explications.

 

Article 16 - Majorité

Sauf dispositions contraires de la Convention, du présent règlement ou des règles de gestion pour l'administration du Fonds d'affectation spéciale, toutes les décisions concernant les questions de procédures relatives au déroulement de la session sont prises à la majorité simple et toutes les autres décisions à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

 

Article 17 - Procédure de vote sur les motions et amendements

 1.        Tout représentant peut demander que des parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément.  S'il est fait objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix d'abord.  L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de division n'est accordée qu'à un représentant de chacune de deux des Parties pour et un représentant de chacune de deux des Parties contre la motion.  Si la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l'amendement adoptées par la suite sont mises aux voix en bloc.  Si toutes les parties du dispositif de la proposition ou de l'amendement ont été rejetées, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble.

 

 2.        Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu.  Si une proposition fait l'objet de deux amendements ou plus, la Réunion vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, sur le fond, de la proposition initiale.  Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après celui‑ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.  Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix.  Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition amendée.  Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle consiste simplement en une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

 

 3.        Si la même question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions, la Réunion, à moins qu'elle n'en décide autrement, vote sur ces propositions dans l'ordre où elles ont été présentées.  La Réunion peut décider, après avoir voté sur une proposition, si elle doit voter sur la proposition suivante.

 

Article 18 - Elections

1.        Si, lors de l'élection à un poste, aucun candidat n'obtient la majorité requise au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.  S'il y a partage égal des voix au second tour, le Président décide entre les candidats par tirage au sort.

 

2.        Si des candidats réunissant un nombre égal de voix se classent au deuxième rang au premier tour, un scrutin spécial doit avoir lieu afin de ramener à deux le nombre des candidats.

 

3.        S'il y a égalité de suffrage entre trois candidats ou plus de trois candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier scrutin, un scrutin spécial a lieu parmi eux pour réduire le nombre des candidats à deux.  S'il y a à nouveau partage égal des voix entre deux ou plus de deux candidats, le Président ramène le nombre des candidats à deux par tirage au sort et un autre tour de scrutin a lieu conformément au paragraphe (1) du présent Article.

 

 

Chapitre V

Langues et comptes rendus

 

Article 19 - Langues officielles et langues de travail

1.        L'anglais, et le français sont les langues officielles et les langues de travail de la session.

2.        Les allocutions prononcées dans l'une des langues de travail sont interprétées dans l’autre langue de travail.

3.        Les documents officiels de la session sont distribués dans les langues de travail.

 

Article 20 - Autres langues

1.        Un représentant peut prendre la parole dans une langue autre qu'une langue de travail.  Il doit assurer l'interprétation de son intervention dans l'une des langues de travail et l'interprétation dans l’autre langue de travail de cette intervention, assurée par le Secrétariat, peut être fondée sur cette interprétation.

2.        Tout document présenté au Secrétariat dans une langue autre que l'une des langues de travail est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues.

Article 21 - Comptes rendus analytiques

1.        Le Secrétariat tient des comptes rendus analytiques des séances plénières dans les langues de travail de la réunion. Ces documents sont disponibles sur le site web de l'accord dès que possible après la réunion.

2.        Les comités et les groupes de travail décident de la forme sous laquelle leurs comptes rendus sont élaborés.

 

 

Chapitre VI

Publicité des débats

 

Article 22 - Séances plénières

Toutes les séances plénières de la session sont ouvertes au public, sauf dans des circonstances exceptionnelles, auquel cas la Réunion peut décider, à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants, de tenir une séance à huis clos.

 

Article 23 - Séances des comités et des groupes de travail

En règle générale, les séances des comités et des groupes de travail sont réservées aux représentants et aux observateurs invités par les présidents des comités ou des groupes de travail.

 

 

Chapitre VII

Comités et groupes de travail

 

Article 24 - Constitution des comités et des groupes de travail

1.        La Réunion des Parties a compétence pour constituer, outre la Commission de vérification des pouvoirs, les groupes de travail qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.  Ils définissent les règles de gestion et la composition de chaque groupe de travail, dont le nombre de membres est limité par le nombre de places disponibles dans les salles de réunion.

 

2.        La Commission de vérification des pouvoirs et chacun des groupes de travail procèdent à l'élection de leurs propres bureaux.

 

Article 25 - Procédure

Le présent règlement régit mutatis mutandis les travaux des comités et des groupes de travail dans la mesure où il leur est applicable; toutefois, l'interprétation n'est pas assurée dans les séances des comités et des groupes de travail.

 

 

Chapitre VIII

Amendements

 

Article 26

Le présent règlement peut être modifié si la Réunion en décide ainsi.



[1]    Voir, l'article premier, paragraphe 2 (e) de l’Accord.  Date limite pour le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est sur ou avant le 30 Septembre 2008, afin que l'accord soit en vigueur pour une Partie à la première Réunion des Parties.

[2]    Voir l'article VII, paragraphe 8, de la Convention.

[3]    Voir l'article VII, paragraphe 9, de la Convention.

[4]   Voir l'article V, paragraphe 2, et l’article VII (a), de l’Accord.

[5]    Voir paragraphe 5 de l'article V de l’Accord.

Attachments: