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Les Parties Contractantes,
RECONNAISSANT que la faune sauvage, dans ses formes innombrables,
constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels
de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l'humanité;
CONSCIENTES de ce que chaque génération humaine détient
les ressources de la terre pour les générations futures
et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé
et que, lorsqu'il en est fait usage, cet usage soit fait
avec prudence;
CONSCIENTES de la valeur toujours plus grande que prend
la faune sauvage du point de vue mésologique, écologique,
génétique, scientifique, esthétique, récréatif, culturel,
éducatif, social et économique;
SOUCIEUSES, en particulier, des espèces animales sauvages
qui effectuent des migrations qui leur font franchir des
limites de juridiction nationale ou dont les migrations
se déroulent à l'extérieur de ces limites;
RECONNAISSANT que les Etats sont et se doivent d'être les
protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent
à l'intérieur des limites de leur juridiction nationale
ou qui franchissent ces limites;
CONVAINCUES qu'une conservation et une gestion efficaces
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent
une action concertée de tous les Etats à l'intérieur des
limites de juridiction nationale dans lesquelles ces espèces
séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique;
RAPPELANT la Recommandation 32 du Plan d'Action adopté
par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
(Stockholm, 1972) , dont la vingt-septième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies a pris note avec satisfaction,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Interprétation
- 1. Aux fins de la présente Convention:
-
-
- a) «Espèce migratrice» signifie l'ensemble de la
population ou toute partie séparée géographiquement
de la population de toute espèce ou de tout taxon
inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante
franchit cycliquement et de façon prévisible une ou
plusieurs des limites de juridiction nationale;
b) «Etat de conservation d'une espèce migratrice»
signifie l'ensemble des influences qui, agissant
sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à
long terme sa répartition et l'importance de sa
population;
c) «L'état de conservation» sera considéré comme
«favorable» lorsque:
- 1) les données relatives à la dynamique des
populations de l'espèce migratrice en question
indiquent que cette espèce continue et continuera
à long terme à constituer un élément viable des
écosystèmes auxquels elle appartient;
-
- 2) l'étendue de l'aire de répartition de cette
espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer
à long terme;
3) il existe, et il continuera d'exister dans
un avenir prévisible, un habitat suffisant pour
que la population de cette espèce migratrice
se maintienne à long terme; et
4) la répartition et les effectifs de la population
de cette espèce migratrice sont proches de leur
étendue et de leurs niveaux historiques dans
la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles
de convenir à ladite espèce et dans la mesure
où cela est compatible avec une gestion sage
de la faune sauvage;
d) «L'état de conservation» sera considéré comme
«défavorable» lorsqu'une quelconque des conditions
énoncées au sous-paragraphe c) ci-dessus n'est pas
remplie;
e) «En danger» signifie, pour une espèce migratrice
donnée, que celle-ci est en danger d'extinction
sur l'ensemble ou sur une partie importante de son
aire de répartition;
f) «Aire de répartition» signifie l'ensemble des
surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce
migratrice habite, fréquente temporairement, traverse
ou survole à un moment quelconque le long de son
itinéraire habituel de migration;
g) «Habitat» signifie toute zone à l'intérieur
de l'aire de répartition d'une espèce migratrice
qui offre les conditions de vie nécessaires à l'espèce
en question;
h) «Etat de l'aire de répartition» signifie, pour
une espèce migratrice donnée, tout Etat (et, le
cas échéant, toute autre Partie visée au sous-paragraphe
k) ci-dessous) qui exerce sa juridiction sur une
partie quelconque de l'aire de répartition de cette
espèce migratrice, ou encore, un Etat dont les navires
battant son pavillon procèdent à des prélèvements
sur cette espèce en dehors des limites de juridiction
nationale;
i) «Effectuer un prélèvement» signifie prélever,
chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément
ou tenter d'entreprendre l'une quelconque des actions
précitées;
j) «ACCORD» signifie un accord international portant
sur la conservation d'une ou de plusieurs espèces
migratrices au sens des Articles IV et V de la présente
Convention; et
k) «Partie» signifie un Etat ou toute organisation
d'intégration économique régionale constituée par
des Etats souverains et ayant compétence pour négocier,
conclure et appliquer des accords internationaux
dans les matières couvertes par la présente Convention,
à l'égard desquels la présente Convention est en
vigueur.
2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence,
les organisations d'intégration économique régionale,
Parties à la présente Convention, en leur nom propre,
exercent les droits et s'acquittent des responsabilités
que la présente Convention confère à leurs Etats membres.
En pareil cas, ces Etats membres ne sont pas habilités
à exercer ces droits séparément.
3. Lorsque la présente Convention prévoit qu'une décision
est prise à la majorité des deux tiers ou à l'unanimité
des «Parties présentes et votantes», cela signifie «les
Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote
affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité,
il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte
des suffrages exprimés par les «Parties présentes et
votantes».
Article II
Principes fondamentaux
1. Les Parties reconnaissent qu'il est
important que les espèces migratrices soient conservées
et que les Etats de l'aire de répartition conviennent,
chaque fois que possible et approprié, de l'action à
entreprendre à cette fin; elles accordent une attention
particulière aux espèces migratrices dont l'état de
conservation est défavorable et prennent individuellement
ou en coopération les mesures appropriées et nécessaires
pour conserver ces espèces et leur habitat.
2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre des
mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne
devienne une espèce en danger.
3. En particulier, les Parties:
- a) devraient promouvoir des travaux de recherche
relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux
et les faire bénéficier de leur soutien;
-
- b) s'efforcent d'accorder une protection immédiate
aux espèces migratrices figurant à l'Annexe I; et
c) s'efforcent de conclure des ACCORDS portant
sur la conservation et la gestion des espèces migratrices
figurant à l'Annexe II.
-
Espèces migratrices en danger: Annexe
I
1. L'Annexe I énumère des espèces migratrices en danger.
2. Une espèce migratrice peut figurer à l'Annexe I
à condition qu'il soit établi sur la base de données
probantes, notamment des meilleures données scientifiques
disponibles, que cette espèce est en danger.
3. Une espèce migratrice peut être supprimée de l'Annexe
I lorsque la Conférence des Parties constate:
- a) que des données probantes, notamment des meilleures
données scientifiques disponibles, indiquent que ladite
espèce n'est plus en danger; et
-
- b) que ladite espèce ne risque pas d'être à nouveau
mise en danger en raison du défaut de protection résultant
de sa suppression de l'Annexe I.
4. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition
d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I s'efforcent:
- a) de conserver et, lorsque cela est possible et
approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite
espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce
le danger d'extinction;
-
- b) de prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser,
lorsque cela est approprié, les effets négatifs des
activités ou des obstacles qui constituent une gêne
sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent
cette migration impossible; et
c) lorsque cela est possible et approprié, de prévenir,
de réduire ou de contrôler les facteurs qui mettent
en danger ou risquent de mettre en danger davantage
ladite espèce, notamment en contrôlant strictement
l'introduction d'espèces exotiques ou en surveillant
ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
5. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition
d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I interdisent
le prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce.
Des dérogations à cette interdiction ne peuvent être
accordées que lorsque:
- a) le prélèvement est effectué à des fins scientifiques;
-
- b) le prélèvement est effectué en vue d'améliorer
la propagation ou la survie de l'espèce en question;
c) le prélèvement est effectué afin de satisfaire
aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce
dans le cadre d'une économie traditionnelle de subsistance;
ou
d) des circonstances exceptionnelles les rendent
indispensables; ces dérogations doivent être précises
quant à leur contenu et limitées dans l'espace et
dans le temps. Ces prélèvements ne devraient pas
porter préjudice à ladite espèce.
6. La Conférence des Parties peut recommander aux Parties
qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce
migratrice figurant à l'Annexe I de prendre toute autre
mesure jugée propre à favoriser ladite espèce.
7. Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat
de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe
5 du présent Article.
-
-
Espèces migratrices devant faire
l'objet d'ACCORDS: Annexe II
1. L'Annexe II énumère des espèces migratrices
dont l'état de conservation est défavorable et qui nécessitent
la conclusion d'accords internationaux pour leur conservation
et leur gestion, ainsi que celles dont l'état de conservation
bénéficierait d'une manière significative de la coopération
internationale qui résulterait d'un accord international.
2. Lorsque les circonstances le justifient, une espèce
migratrice peut figurer à la fois à l'Annexe I et à
l'Annexe II.
3. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition
des espèces migratrices figurant à l'Annexe II s'efforcent
de conclure des ACCORDS lorsque ceux-ci sont susceptibles
de bénéficier à ces espèces; elles devraient donner
priorité aux espèces dont l'état de conservation est
défavorable.
4. Les Parties sont invitées à prendre des mesures
en vue de conclure des accords portant sur toute population
ou toute partie séparée géographiquement de la population
de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux
sauvages dont une fraction franchit périodiquement une
ou plusieurs des limites de juridiction nationale.
5. Une copie de chaque ACCORD conclu conformément aux
dispositions du présent Article sera transmise au Secrétariat.
-
-
Lignes directrices relatives à la
conclusion d'ACCORDS
1. L'objet de chaque ACCORD sera d'assurer le rétablissement
ou le maintien de l'espèce migratrice concernée dans
un état de conservation favorable. Chaque ACCORD devrait
traiter de ceux des aspects de la conservation et de
la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent
d'atteindre cet objectif.
2. Chaque ACCORD devrait couvrir l'ensemble de l'aire
de répartition de l'espèce migratrice concernée et devrait
être ouvert à l'adhésion de tous les Etats de l'aire
de répartition de ladite espèce qu'ils soient Parties
à la présente Convention ou non.
3. Un ACCORD devrait, chaque fois que cela est possible,
porter sur plus d'une espèce migratrice.
4. Chaque ACCORD devrait:
- a) identifier l'espèce migratrice qui en fait l'objet;
-
- b) décrire l'aire de répartition et l'itinéraire
de migration de ladite espèce migratrice;
c) prévoir que chaque Partie désignera l'autorité
nationale qui sera chargée de la mise en oeuvre
de l'ACCORD;
d) établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés
pour aider à la mise en oeuvre des objectifs de
l'ACCORD, en surveiller l'efficacité, et préparer
des rapports pour la Conférence des Parties;
e) prévoir des procédures pour le règlement des
différends susceptibles de survenir entre les Parties
audit ACCORD; et
f) interdire, au minimum, à l'égard de toute espèce
migratrice appartenant à l'ordre des cétacés, tout
prélèvement qui ne serait pas autorisé à l'égard
de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre
accord multilatéral et prévoir que les Etats qui
ne sont pas Etats de l'aire de répartition de ladite
espèce migratrice pourront adhérer audit ACCORD.
5. Tout ACCORD, lorsque cela s'avère approprié et possible,
devrait aussi et notamment prévoir:
- a) des examens périodiques de l'état de conservation
de l'espèce migratrice concernée ainsi que l'identification
des facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation;
-
- b) des plans de conservation et de gestion coordonnés;
c) des travaux de recherche sur l'écologie et la
dynamique des populations de l'espèce migratrice
en question, en accordant une attention particulière
aux migrations de cette espèce;
d) l'échange d'informations sur l'espèce migratrice
concernée, et en particulier l'échange d'informations
relatives aux résultats de la recherche scientifique
ainsi que de statistiques pertinentes relatives
à cette espèce;
e) la conservation et, lorsque cela est nécessaire
et possible, la restauration des habitats qui sont
importants pour le maintien d'un état de conservation
favorable et la protection desdits habitats contre
les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte,
y compris le contrôle strict de l'introduction d'espèces
exotiques nuisibles à l'espèce migratrice concernée
ou le contrôle de celles qui auront déjà été introduites;
f) le maintien d'un réseau d'habitats appropriés
à l'espèce migratrice concernée et répartis d'une
manière adéquate le long des itinéraires de migration;
g) lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la
disposition de l'espèce migratrice concernée de
nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore
la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats;
h) dans toute la mesure du possible, l'élimination
des activités et des obstacles gênant ou empêchant
la migration ou la prise de mesures compensant l'effet
de ces activités et de ces obstacles;
i) la prévention, la réduction ou le contrôle des
déversements dans l'habitat de l'espèce migratrice
concernée de substances nuisibles à cette espèce
migratrice;
j) des mesures s'appuyant sur des principes écologiques
bien fondés visant à exercer un contrôle et une
gestion des prélèvements effectués sur l'espèce
migratrice concernée;
k) la mise en place de procédures pour coordonner
les actions en vue de la suppression des prélèvements
illicites;
l) l'échange d'informations sur des menaces sérieuses
pesant sur l'espèce migratrice en question;
m) des procédures d'urgence permettant de renforcer
considérablement et rapidement les mesures de conservation
au cas où l'état de conservation de l'espèce migratrice
concernée viendrait à être sérieusement affecté;
et
n) des mesures visant à faire connaître au public
le contenu et les objectifs de l'ACCORD.
-
-
Article VI
Etats de l'aire de répartition
1. Le Secrétariat, utilisant les informations qu'il
reçoit des Parties, tient à jour une liste des Etats
de l'aire de répartition des espèces migratrices figurant
aux Annexes I et II.
2. Les Parties tiennent le Secrétariat informé des
espèces migratrices figurant aux Annexes I et II à l'égard
desquelles elles se considèrent Etats de l'aire de répartition;
à ces fins, elles fournissent, entre autres, des informations
sur les navires battant leur pavillon qui, en dehors
des limites de juridiction nationale, se livrent à des
prélèvements sur les espèces migratrices concernées
et, dans la mesure du possible, sur leurs projets relatifs
à ces prélèvements.
3. Les Parties qui sont Etats de l'aire de répartition
d'espèces migratrices figurant à l'Annexe I ou à l'Annexe
II devraient informer la Conférence des Parties, par
l'intermédiaire du Secrétariat et six mois au moins
avant chaque session ordinaire de la Conférence, des
mesures qu'elles prennent pour appliquer les dispositions
de la présente Convention à l'égard desdites espèces.
-
-
La Conférence des Parties
1. La Conférence des Parties constitue l'organe de
décision de la présente Convention.
2. Le Secrétariat convoque une session de la Conférence
des Parties deux ans au plus tard après l'entrée en
vigueur de la présente Convention.
3. Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans
d'intervalle au plus, une session ordinaire de la Conférence
des Parties, à moins que la Conférence n'en décide autrement,
et à tout moment, des sessions extraordinaires de la
Conférence lorsqu'un tiers au moins des Parties en fait
la demande écrite.
4. La Conférence des Parties établit le règlement financier
de la présente Convention, et le soumet à un examen
régulier. La Conférence des Parties, à chacune de ses
sessions ordinaires, adopte le budget pour l'exercice
suivant. Chacune des Parties contribue à ce budget selon
un barème qui sera convenu par la Conférence. Le règlement
financier, y compris les dispositions relatives au budget
et au barème des contributions, ainsi que ses modifications,
sont adoptés à l'unanimité des Parties présentes et
votantes.
5. A chacune de ses sessions, la Conférence des Parties
procède à un examen de l'application de la présente
Convention et peut, en particulier:
- a) passer en revue et évaluer l'état de conservation
des espèces migratrices;
-
- b) passer en revue les progrès accomplis en matière
de conservation des espèces migratrices et, en particulier,
de celles qui sont inscrites aux Annexes I et II;
c) prendre toute disposition et fournir toutes
directives éventuellement nécessaires pour permettre
au Conseil scientifique et au Secrétariat de s'acquitter
de leurs fonctions;
d) recevoir et examiner tout rapport présenté par
le Conseil scientifique, le Secrétariat, toute Partie
ou tout organisme permanent constitué aux termes
d'un ACCORD;
e) faire des recommandations aux Parties en vue
d'améliorer l'état de conservation des espèces migratrices,
et procéder à un examen des progrès accomplis en
application des ACCORDS;
f) dans les cas où un ACCORD n'aura pas été conclu,
recommander la convocation de réunions des Parties
qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une
espèce migratrice ou d'un groupe d'espèces migratrices
pour discuter de mesures destinées à améliorer l'état
de conservation de ces espèces;
g) faire des recommandations aux Parties en vue
d'améliorer l'efficacité de la présente Convention;
et
h) décider de toute mesure supplémentaire nécessaire
à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
6. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions,
devrait fixer la date et le lieu de sa prochaine session.
7. Toute session de la Conférence des Parties établit
et adopte un règlement intérieur pour cette même session.
Les décisions de la Conférence des Parties doivent être
prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes
et votantes à moins qu'il n'en soit disposé autrement
par la présente Convention.
8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique
ainsi que tout Etat non partie à la présente Convention
et, pour chaque ACCORD, l'organe désigné par les Parties
audit ACCORD, peuvent être représentés aux sessions
de la Conférence des Parties par des observateurs.
9. Toute organisation ou toute institution techniquement
qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation
et de la gestion des espèces migratrices et appartenant
aux catégories mentionnées ci-dessous, qui a informé
le Secrétariat de son désir de se faire représenter
aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs,
est admise à le faire à moins qu'un tiers au moins des
Parties présentes ne s'y oppose:
- a) les organisations ou institutions internationales
gouvernementales ou non gouvernementales, les organisations
et institutions nationales gouvernementales; et
-
- b) les organisations ou institutions nationales
non gouvernementales qui ont été agréées à cette fin
par l'Etat dans lequel elles sont établies.
Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer
à la session sans droit de vote.
-
-
Le Conseil scientifique
1. La Conférence des Parties, lors de sa première session,
institue un Conseil scientifique chargé de fournir des
avis sur des questions scientifiques.
2. Toute Partie peut nommer un expert qualifié comme
membre du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique
comprend, en outre, des experts qualifiés, choisis et
nommés en tant que membres par la Conférence des Parties;
le nombre de ces experts, les critères applicables à
leur choix, et la durée de leur mandat sont déterminés
par la Conférence des Parties.
3. Le Conseil scientifique se réunit à l'invitation
du Secrétariat et à la demande de la Conférence des
Parties.
4. Sous réserve de l'approbation de la Conférence des
Parties, le Conseil scientifique établit son propre
règlement intérieur.
5. La Conférence des Parties décide des fonctions du
Conseil scientifique, qui peuvent être notamment:
- a) donner des avis scientifiques à la Conférence
des Parties, au Secrétariat, et, sur approbation de
la Conférence des Parties, à tout organe établi aux
termes de la présente Convention ou aux termes d'un
ACCORD, ou encore à toute Partie;
-
- b) recommander des travaux de recherche ainsi que
la coordination de travaux de recherche sur les espèces
migratrices; évaluer les résultats desdits travaux
de recherche afin de s'assurer de l'état de conservation
des espèces migratrices et faire rapport à la Conférence
des Parties sur cet état de conservation ainsi que
sur les mesures qui permettront de l'améliorer;
c) faire des recommandations à la Conférence des
Parties sur les espèces migratrices à inscrire aux
Annexes I et II et informer la Conférence de l'aire
de répartition de ces espèces;
d) faire des recommandations à la Conférence des
Parties portant sur des mesures particulières de
conservation et de gestion à inclure dans des ACCORDS
relatifs aux espèces migratrices; et
e) recommander à la Conférence des Parties les
mesures susceptibles de résoudre les problèmes liés
aux aspects scientifiques de la mise en application
de la présente Convention, et notamment ceux qui
concernent les habitats des espèces migratrices.
-
-
Article IX
Le Secrétariat
1. Pour les besoins de la présente Convention, il est
établi un Secrétariat.
2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies
pour l'environnement fournit le Secrétariat. Dans les
limites et d'une manière qu'il jugera adéquates, il
pourra bénéficier du concours d'organisations et d'institutions
internationales ou nationales appropriées, intergouvernementales
ou non gouvernementales, techniquement compétentes dans
le domaine de la protection, de la conservation et de
la gestion de la faune sauvage.
3. Dans le cas où le Programme des Nations Unies pour
l'environnement ne se trouverait plus à même de pourvoir
au Secrétariat, la Conférence des Parties prendra les
dispositions nécessaires pour y pourvoir autrement.
4. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
- a) i) prendre les dispositions nécessaires à la
tenue des sessions de la Conférence des Parties et
fournir les services nécessaires à la tenue de ces
sessions; ii) prendre les dispositions nécessaires
à la tenue des sessions du Conseil scientifique et
fournir les services nécessaires à la tenue de ces
sessions;
-
- b) maintenir et favoriser les relations entre les
Parties, les organismes permanents qui auront été
institués aux termes d'ACCORDS et les autres organisations
internationales s'intéressant aux espèces migratrices,
et favoriser les relations entre les Parties, entre
celles-ci et les organismes et organisations eux-mêmes;
c) obtenir de toute source appropriée des rapports
et autres informations qui favoriseront les objectifs
et l'application de la présente Convention et prendre
les dispositions nécessaires pour en assurer la
diffusion adéquate;
d) attirer l'attention de la Conférence des Parties
sur toute question portant sur les objectifs de
la présente Convention;
e) préparer, à l'intention de la Conférence des
Parties, des rapports sur le travail du Secrétariat
et sur la mise en application de la présente Convention;
f) tenir et publier la liste des Etats de l'aire
de répartition de toutes les espèces migratrices
inscrites aux Annexes I et II;
g) promouvoir la conclusion d'ACCORDS sous la conduite
de la Conférence des Parties;
h) tenir et mettre à la disposition des Parties
une liste des ACCORDS et, si la Conférence des Parties
le demande, fournir toute information concernant
ces ACCORDS;
i) tenir et publier une liste des recommandations
faites par la Conférence des Parties en application
des sous-paragraphes e), f) et g) du paragraphe
5 de l'Article VII ainsi que des décisions prises
en application du sous-paragraphe h) du même paragraphe;
j) fournir au public des informations relatives
à la présente Convention et à ses objectifs; et
k) remplir toutes autres fonctions qui lui sont
attribuées aux termes de la présente Convention
ou par la Conférence des Parties.
-
-
Article X
Amendements à la Convention
1. La présente Convention peut être amendée à toute
session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence
des Parties.
2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné
de son exposé des motifs est communiqué au Secrétariat
cent cinquante jours au moins avant la session à laquelle
il est examiné et fait l'objet, dans les délais les
plus brefs, d'une communication du Secrétariat à toutes
les Parties. Toute observation portant sur le texte
de la proposition d'amendement émanant des Parties est
communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant
l'ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement
après l'expiration de ce délai, communique aux Parties
toutes les observations reçues à ce jour.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux
tiers des Parties présentes et votantes.
5. Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes
les Parties qui l'ont accepté le premier jour du troisième
mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties
auront déposé auprès du Dépositaire un instrument d'acceptation.
Pour toute Partie qui aura déposé un instrument d'acceptation
après la date à laquelle deux tiers des Parties auront
déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entrera
en vigueur à l'égard de ladite Partie le premier jour
du troisième mois après le dépôt de son instrument d'acceptation.
-
-
Amendements aux Annexes
1. Les Annexes I et II peuvent être amendées
à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la
Conférence des Parties.
2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné
de son exposé des motifs, fondé sur les meilleures données
scientifiques disponibles, est communiqué au Secrétariat
cent cinquante jours au moins avant la session et fait
l'objet, dans les plus brefs délais, d'une communication
du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation
portant sur le texte de la proposition d'amendement
émanant des Parties est communiquée au Secrétariat soixante
jours au moins avant l'ouverture de la session. Le Secrétariat,
immédiatement après l'expiration de ce délai, communique
aux Parties toutes les observations reçues à ce jour.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux
tiers des Parties présentes et votantes.
5. Un amendement aux Annexes entrera en vigueur à l'égard
de toutes les Parties, à l'exception de celles qui auront
fait une réserve conformément au paragraphe 6 ci-dessous,
quatre-vingt-dix jours après la session de la Conférence
des Parties à laquelle il aura été adopté.
6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu
au paragraphe 5 ci-dessus, toute Partie peut, par notification
écrite au Dépositaire, faire une réserve audit amendement.
Une réserve à un amendement peut être retirée par notification
écrite au Dépositaire; l'amendement entrera alors en
vigueur pour ladite Partie quatre-vingt-dix jours après
le retrait de ladite réserve.
-
-
Incidences de la Convention sur les
conventions internationales et les législations
1. Aucune disposition de la présente Convention
ne peut porter atteinte à la codification et à l'élaboration
du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer convoquée en application de la
Résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, non plus que des revendications et positions
juridiques, présentes ou futures, de tout Etat, relatives
au droit de la mer ainsi qu'à la nature et à l'étendue
de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.
2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent
nullement les droits et obligations des Parties découlant
de tout traité, convention ou accord existants.
3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent
nullement le droit des Parties d'adopter des mesures
internes plus strictes à l'égard de la conservation
d'espèces migratrices figurant aux Annexes I et II,
ainsi que des mesures internes à l'égard de la conservation
d'espèces ne figurant pas aux Annexes I et II.
-
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Règlement des différends
1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs
Parties à la présente Convention relativement à l'interprétation
ou l'application des dispositions de la présente Convention
fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.
2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue
au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un
commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage,
notamment à celui de la Cour permanente d'Arbitrage
de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend
seront liées par la décision arbitrale.
-
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Réserves
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent
faire l'objet de réserves générales. Des réserves spéciales
peuvent être faites conformément aux dispositions du
présent Article et de celles de l'Article XI.
2. Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique
régionale peut, en déposant son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une
réserve spéciale à l'égard de la mention soit dans l'Annexe
I, soit dans l'Annexe II, soit encore dans les Annexes
I et II, de toute espèce migratrice et ne sera donc
pas considéré comme Partie à l'égard de l'objet de ladite
réserve jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours à partir de la date à laquelle le Dépositaire
aura notifié aux Parties le retrait de cette réserve.
-
-
Signature
La présente Convention est ouverte à Bonn à la signature
de tous les Etats ou de toute organisation d'intégration
économique régionale jusqu'au vingt-deux juin 1980.
-
-
Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
qui en sera le Dépositaire.
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Adhésion
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de
tous les Etats ou de toute organisation d'intégration
économique régionale non signataires à compter du vingt-deux
juin 1980. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Dépositaire.
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Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant la date du dépôt du quinzième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration
économique régionale qui ratifiera, acceptera ou approuvera
la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt
du quinzième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention
entrera en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant le dépôt par ledit Etat ou par ladite organisation
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
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Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer, à tout moment, la présente
Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.
Cette dénonciation prendra effet douze mois après la
réception de ladite notification par le Dépositaire.
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Dépositaire
1. Le texte original de la présente Convention en langues
allemande, anglaise, espagnole, française et russe,
chacune de ces versions étant également authentique,
sera déposé auprès du Dépositaire. Le Dépositaire transmettra
des copies certifiées conformes de chacune de ces versions
à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration
économique régionale qui auront signé la présente Convention
ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.
2. Le Dépositaire, après s'être consulté avec les Gouvernements
intéressés, préparera des versions officielles du texte
de la présente Convention en langues arabe et chinoise.
3. Le Dépositaire informera tous les Etats et toutes
les organisations d'intégration économique régionale
signataires de la présente Convention, tous ceux qui
y ont adhéré, ainsi que le Secrétariat, de toute signature,
de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur
de la présente Convention, de tout amendement qui y
aura été apporté, de toute réserve spéciale et de toute
notification de dénonciation.
4. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention,
une copie certifiée conforme en sera transmise par le
Dépositaire au Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément
à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bonn, le 23 juin 1979
Au nom
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